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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2017232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2017232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Grimaud fondations c/ RATP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la RATP et l’a confiée à M. B…, expert.
Par une ordonnance du 9 juillet 2021, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 3 mars 2021 à de nouvelles parties.
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 3 mars 2021 à de nouvelles parties.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 3 mars 2021 à de nouvelles parties.
Par une note, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B…, expert, sollicite l’extension de l’expertise à :
la société Grimaud fondations,
la société Demosten.
Il soutient que ces entreprises sous-traitantes ont été désignées par la RATP pour réaliser les travaux de démolition et de fondations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. /.(…) ».
2. La RATP a entrepris des travaux de démolition et construction d’un atelier de maintenance des trains et un programme de logements sociaux dans les Ateliers de Vaugirard. Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. B…, expert. Celui-ci demande que l’expertise soit étendue à la société Grimaud fondations et à la société Demosten, dès lors que ces entreprises sous-traitantes ont été désignées par la RATP pour réaliser les travaux de démolition et de fondations.
3. La demande d’extension de sa mission présentée par M. B… entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 3 mars 2021 sera conduite en présence de :
la société Grimaud fondations,
la société Demosten.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
la Régie autonome des transports parisiens,
la société RATP Habitat,
au syndicat des copropriétaires du 301, rue Lecourbe,
au syndicat des copropriétaires du 299, rue Lecourbe,
au syndicat des copropriétaires du 309-311-313-315, rue Lecourbe,
la SCI Rose Desnouettes,
au syndicat des copropriétaires du 1, rue Auguste Chabrières,
au syndicat des copropriétaires du 2, rue Auguste Chabrières,
au syndicat des copropriétaires du 41, rue Desnouettes,
au syndicat des copropriétaires du 39, rue Desnouettes,
au syndicat des copropriétaires du 37, rue Desnouettes,
au syndicat des copropriétaires du 35, rue Desnouettes,
au syndicat des copropriétaires du 33, rue Desnouettes / 226, rue de la Croix Nivert / 2, rue du Hameau,
au syndicat des copropriétaires du 219, rue de la Croix Nivert,
la Régie immobilière de la Ville de Paris,
la SCI 206, rue de la Croix Nivert / 14 bis, rue Théodore Deck,
M. A… D…,
au syndicat des copropriétaires du 18, rue Théodore Deck,
au syndicat des copropriétaires du 20, rue Théodore Deck,
au syndicat des copropriétaires du 23, rue Théodore Deck,
au syndicat des copropriétaires du 1, rue du Hameau / 221, rue de la Croix Nivert,
la Ville de Paris,
Eau de Paris,
la société Evesa,
la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU),
la société Gaz réseau distribution France,
la société Orange,
la société Enedis,
la société RATP Real Estate,
la société Setec,
la société d’architecture du Besset-Lyon,
la société Apave parisienne,
la société Setec-Terrasol,
JP Lamoureux acousticien,
la société Christ-Gantenbein international AG,
l’agence d’architecture Margot-Duclot,
la société Cardinal C…,
la société ADS démantèlement et assainissement,
la société HP BTP,
la société Atelier Martel,
la société Abinal et Ropars,
la société Elements ingénieries,
la société En vertu des possibles,
la société Venathec acoustique,
la société Atelier Altern architectes paysagistes,
la société Access,
la société Axima concept,
la société Electricité travaux techniques,
la société Bureau Veritas,
Mme F…,
à Paris Habitat OPH,
la société Desneux TP,
la société Eiffage Rail,
la société Léon Grosse,
la société Econovia énergies,
la société Terideal Segex énergies,
la société Colas rail agence voie Ile de France Normandie,
la société Officine Meccaniche Bbm,
la société Grimaud fondations,
la société Demosten.
et à M. E… B…, expert.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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