Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2503754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 15 mars 2025, Mme E et M. D B, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Khadija B et Asrah B, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté les recours formés contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) des 12 septembre 2024 et 10 décembre 2024 refusant de délivrer à M. D B, pour la première, et à M. D B, Khadija B et Asrah B, pour la seconde, des visas d’entrée en France et de long séjour, en qualité de membres de famille d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation, aux fins de délivrance des visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer les visas sollicités.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
La copie des vignettes des visas délivrés à M. D B, Khadija B et Asrah B le 20 avril 2025 a été produite le 22 avril 2025 par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes, enregistrées les 27 décembre 2025 et 28 février 2025 sous les numéros 2402050 et 2503814, par lesquelles Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— les observations de Me Blin, substituant Me Danet, représentant Mme B et M. B,
— et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
Les parties ont été informées, le 23 avril 2025, de la clôture de l’instruction de l’affaire, fixée à 12h le 24 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Le 20 avril 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré à M. D B, Khadija B et Asrah B les visas de long séjour sollicités. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension des refus de délivrer de tels visas, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Mme E ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Me Danet, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros (huit cents euros) à verser à Me Danet sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A et M. B aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Danet la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme E et M. D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Danet.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Marie-Claude Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2503754
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