Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 avr. 2024, n° 2401148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lanne, a demandé l’exécution de l’ordonnance n° 2305900 rendue le 27 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un litige l’opposant au préfet de la Gironde.
Par cette ordonnance n°2305900 du 27 octobre 2023, le juge des référés a enjoint au préfet de la Gironde de restituer à M. A l’ensemble des documents d’identité et d’état civil originaux retenus par ses services depuis le 27 juillet 2021, à savoir un acte de naissance malien n°93REG032019, deux extraits d’acte de naissance malien n°93RG 03/2019, un jugement supplétif d’acte de naissance malien n°895, un passeport malien n°AA0492322 et une carte d’identité consulaire malienne n°001228/CGML/19, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance du 19 février 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2305900 rendue le 27 octobre 2023 en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, à la suite de l’audience du même jour, a prononcé à l’encontre du préfet de la Gironde une astreinte de 50 euros par jour de retard s’il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de cette ordonnance, exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2305900 du 27 octobre 2023 et a enjoint au préfet de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 27 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Gironde a présenté des observations par lesquelles il conclut à l’impossibilité d’exécuter en totalité l’injonction prononcée par l’ordonnance par l’ordonnance du 27 octobre 2023.
Ce mémoire a été communiqué à M. A. La clôture d’instruction a été fixée au jeudi 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction, notamment du mémoire préfectoral en date du 15 avril 2024, qu’en vue de mettre en œuvre l’injonction prononcée par le juge des référés, les services préfectoraux ont saisi le Procureur de la République par courriel du 12 avril 2024, afin de l’informer de la situation. Le Parquet a confirmé que les documents d’identité et d’état civil transmis par la préfecture de la Gironde dans le cadre du signalement de l’article 40 du code de procédure pénale constituent des « objets placés sous-main de justice ». Il résulte également de l’instruction que les informations données oralement au conseil de M. A par les services d’accueil du tribunal judiciaire et dont ce dernier a fait état à l’audience du 3 avril 2024 étaient erronées. Il ressort des diligences finalement accomplies par la préfecture de la Gironde et des clarifications obtenues auprès du Procureur de la République que seul M. A est habilité à solliciter directement auprès du Parquet la restitution des documents d’identité et d’état civils visées par l’ordonnance du 27 octobre 2023. Ainsi, le préfet de la Gironde démontre être dans l’impossibilité d’assurer par ses soins la restitution de ces documents au requérant, et donc, d’exécuter l’ordonnance du 27 octobre 2023. Il appartient à M. A d’adresser lui-même sa demande au Procureur de la République en vue d’obtenir la restitution de ses documents d’identité et d’état-civil.
2. Il n’y a plus lieu, dès lors, de maintenir l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet de la Gironde au terme de l’ordonnance du 3 avril 2024. Il y a lieu en définitive de rejeter la demande d’exécution de l’ordonnance du 27 octobre 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’exécution de l’ordonnance n°2305900 du 27 octobre 2023 est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Copie en sera transmise pour information à Me Lanne.
Fait à Bordeaux, le 19 avril 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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