Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 nov. 2025, n° 2502623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Mary de la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour valable un an, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- est entaché de vice de procédure en méconnaissane des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui sert de fondement ;
- méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui sert de fondement ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui lui sert de fondement ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, qu’elle est irrecevable car tardive, et à titre subsidaire, qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par décision du 24 avril 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Mary, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 29 juillet 1994, déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 17 janvier 2023, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 8 janvier 2023 au 7 février 2023, délivré le 8 décembre 2022 par les autorités consulaires espagnoles. Le 22 février 2025, il s’est marié avec une ressortissante française au Havre. Par suite de son interpellation ayant conduit à la vérification de son droit au séjour et par l’arrêté attaqué du 24 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. C… de quitter le trritoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois.
Sur la fin de non recevoir opposée en défense tiré de la tardiveté de la requête
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…). »
Par ailleurs, une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 24 février 2025 a été notifiée à M. C… le même jour et que l’intéressé a présenté le 6 mars 2025 une demande d’aide juridictionnelle qui a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. La décision du 24 avril 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a accordé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % lui a été envoyée par lettre simple. Dans ces conditions, en l’absence de preuve de la date de notification de cette décision, le délai de recours contentieux n’a pas recommencé à courir. Dès lors, la requête de M. C…, enregistrée au greffe du tribunal le 27 mai 2025, ne peut être regardée comme tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Maritime doit être écartée.
Sur le moyen commun aux décisions litigieuses :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que ce dernier a été entendu par les services de police le 24 février 2025 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. Le requérant, qui a indiqué être d’abord entré en Espagne en bateau puis en France en voiture particulière, déclare ne pas détenir de titre de séjour en cours de validité mais avoir l’intention d’entamer les démarches nécessaires suite à son mariage avec une ressorissante française pour lequel il pouvait produire un certificat de célébration, a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre les mesures qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de ces décisions. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doivent être écartés.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il résulte des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation administrative et personnelle de M. C… en France ainsi que ses liens dans son pays d’origine, constate qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans effectuer de démarche afin de régulariser sa situation et que celui-ci ne remplit aucune des conditions d’admission au séjour prévu par l’accord franco-algérien. L’autorité préfectorale a ainsi examiné le droit au séjour de l’intéressé au regard des éléments portés par celui-ci à sa connaissance. Le moyen tiré du défaut d’examen de son droit au séjour, en méconnaissance des dispositions précitées, doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu et d’une part, l’article 6-2 de l’accord franco-algérien prévoit la délivrance d’un titre de séjour : « au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…). » D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d’une autre Partie contractante sont astreints à l’obligation de déclaration visée au paragraphe 1 (…) ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (…) ».
Si M. C… déclare être entré sur le territoire le 17 janvier 2023 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 8 janvier 2023 au 7 février 2023, la circonstance de son entrée sur le territoire en voiture particulière, relevée dans le procés-verbal d’audition, ne permet pas d’établir la date à laquelle l’intéressé a pénétré sur le territoire français. Le requérant n’établit ni même n’allègue par ailleurs avoir respecté l’obligation de déclaration d’entrée prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, ni qu’il aurait été personnellement empêché de mener cette formalité lors de son arrivée en France et, notamment, ne produit aucun commencement de preuve de présentation aux autorités mentionnés à l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C… ne justifiant pas être entré régulièrement en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. C…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir s’être marié à une ressortissante française le 22 février 2025, avec laquelle il déclare entretenir une relation depuis le mois de mai 2023. Toutefois, cette union reste récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle en France. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ne peut être accueilli.
Sur les moyens propres au refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
La décision litigieuse mentionne les articles L. 612-2 et L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que l’intéressé « ne présente aucun document l’autorisant à résider en France et se maintient volontairement en situation irrégulière » et qu’il « n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour », ce qui n’est au demeurant pas contesté et, au surplus, ressort des dires mêmes du requérant lors de son audition par les services de police. La décision portant refus de délai de départ volontaire, qui vise les dispositions de droit dont il a été fait application à M. C… et mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent son fondement, est sufisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder à M. C…, un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur la circonstance, prévue au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés précedemment.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés précedemment.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le préfet de la Seine-Maritime relève, dans la décision attaquée, que M. C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est marié avec une ressortissante francaise le 22 février 2025 et justifie avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien le 25 février 2025. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui interdit le retour du requérant sur le territoire français pour une durée de six mois, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Seine-Maritime du 24 février 2025 interdisant le retour de M. C… sur le territoire français pour une durée de six mois doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
En revanche, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de la Seine-Maritime ou tout préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise une somme à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante au principal.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime, en tant qu’il interdit le retour sur le territoire français à M. C…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à la suppression du signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
G. Armand
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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