Rejet 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 18 mars 2024, n° 2307932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 décembre 2020, N° 1800140 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Santiago, a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 1800140 rendu le 18 décembre 2020 par cette juridiction.
Il demande au tribunal :
1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir, en l’absence de réalisation des travaux ;
2°) de mettre à la charge in solidum du département des Alpes-de-Haute-Provence et de la commune de Montagnac Montpezat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que plus de vingt-trois mois depuis la notification du jugement en cause, les travaux n’ont pas été réalisés.
Par une ordonnance du 24 août 2023, la 1ère vice-présidente du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 1800140 rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal administratif de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Montagnac Montpezat, représentée par Me Bergeot, conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que :
— après avoir fait réaliser une étude hydraulique, elle a acquis le terrain d’assiette afin de créer un bassin de rétention dont les travaux devraient commencer ;
— les autres travaux ressortissent à la compétence de la Durance Lubéron Verdon Agglomération qui a la compétence « eau », en application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
Par mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2023 et 2 février 2024, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Andreani, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à n’y avoir lieu à statuer sur la demande.
Il fait valoir que :
— à la suite du constat de la non-faisabilité du reprofilage de la chaussée par l’écrêtement de son profil en long, a été décidée la création d’un réseau d’eaux pluviales dédié au détournement des eaux s’écoulant sur le fonds de M. C, sous la RD 111, avec un exécutoire dans le Grand Vallon, dont les modalités ont fait l’objet d’une étude hydraulique de faisabilité ;
— à la demande de l’Etat, eu égard aux incidences du projet sur la gestion des eaux du secteur concerné, une nouvelle déclaration a fait l’objet d’une décision de non-opposition, le 28 avril 2023 ;
— à la suite de l’obtention, le 22 septembre 2023, de l’autorisation de prise de possession anticipée de l’emprise du canal à ciel ouvert envisagé, les travaux d’exécution du réseau pluvial et de la structure de la chaussée ont été réalisés, seul le revêtement routier restant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement n° 1800140 du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2020.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Andreani, représentant le département des Alpes-de-Haute-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est propriétaire d’une maison d’habitation située chemin du Vallon à Montagnac-Montpezat, sur la parcelle cadastrée section X n° 289, dans le vallon du Jas, en contrebas de la route départementale (RD) 111, plus précisément du secteur du Grand Vallon. Par jugement n° 1800140 du 18 décembre 2020, le tribunal ayant retenu la responsabilité sans faute, pour partie, de la commune de Montagnac Montpezat et du département des Alpes-de-Haute-Provence à l’égard de M. C, à raison des inondations survenues à plusieurs reprises entre 2013 et 2019, les a condamnés à réparer le préjudice subi par celui-ci. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de ce jugement, les collectivités ont été condamnées à réaliser les travaux préconisés par le rapport d’expertise du 26 décembre 2019, tels que définis en son point 13, dans un délai de 10 mois à compter de la notification du jugement. M. C demande l’exécution du jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il résulte de l’instruction que le jugement du 5 décembre 2020 précité, notifié notamment à la commune de Montagnac Montpezat et le département des Alpes-de-Haute-Provence le 18 décembre 2020, est devenu définitif.
4. Aux termes de l’article 3 du jugement dont exécution est demandée, la commune de Montagnac Montpezat et le département des Alpes-de-Haute-Provence ont été condamnées à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire de son rapport du 26 décembre 2019, consistant, ainsi qu’il résulte du point 13 de ce jugement, à implanter, le long de la route départementale 111, une canalisation d’eaux pluviales à partir du croisement entre les routes départementales (RD) 111 et 211 jusqu’au secteur du Grand Vallon, à construire un bassin de rétention-infiltration au niveau de la RD 211, la surverse dudit bassin devant être raccordée à la canalisation d’eaux pluviales installée, et à réaliser le reprofilage de la chaussée départementale le long de la propriété de M. C.
5. D’une part, la commune de Montagnac Montpezat a commandé auprès de S2e une étude de faisabilité de la construction d’un bassin de rétention/infiltration des eaux pluviales au carrefour de la RD 111 et du chemin du vallon destiné à collecter les eaux pluviales de ruissellement de la RD précitée sur la parcelle cadastrée X n° 185, laquelle a été établie le 24 mai 2023. La commune a acquis cette parcelle en septembre 2023. Les premiers plans d’exécution de l’ouvrage pour un coût moyen de 173 000 euros HT, plus précisément l’avant-projet détaillé, ont été dressés le 2 octobre 2023. La commune soutient ainsi avoir réalisé les travaux qui lui incombent dès lors que le maire a, par arrêté du 4 mai 2023, autorisé sur le domaine communal, la création d’une buse de rejet des eaux pluviales sur le chemin du Tartavel, les travaux devant commencer. Par ailleurs, elle indique que les autres travaux consistant dans la réalisation du bassin de rétention prévus à l’été 2024 relèvent de la compétence de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations de Durance Lubéron Verdon agglomération, en application de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.
6. Il s’ensuit qu’à la date de la présente décision, il ne résulte pas de l’instruction, alors même que la commune de Montagnac Montpezat a effectué des démarches, que les travaux à la réalisation desquels elle a été condamnée par le jugement précité, auraient commencé effectivement, contrairement à ce qu’elle fait valoir.
7. D’autre part, le département des Alpes-de-Haute-Provence expose qu’en raison de son impossibilité technique, la voie d’un reprofilage de la chaussée de la RD 111 au droit de la propriété de M. C, par écrêtement de son profil en long, a été écartée. Dès lors, à la suite d’une étude hydraulique de faisabilité, la réalisation d’un réseau pluvial dédié au détournement des eaux s’écoulant sur le fonds de l’intéressé, sous la RD 111, avec un exutoire dans le Grand Vallon a fait l’objet d’une déclaration au titre de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, déposée le 20 décembre 2022 auprès des services préfectoraux. Or, à la demande des services de l’Etat, eu égard à l’importance des incidences du projet sur la gestion des eaux du secteur concerné, une nouvelle déclaration a été effectuée le 22 mars 2023 et a donné lieu à une décision de non-opposition. Il résulte de l’instruction qu’en vue de la réalisation d’un canal à ciel ouvert sur une partie de la parcelle cadastrée X n° 220, le propriétaire a consenti à titre onéreux à la prise de possession le 22 septembre 2023. Enfin, il résulte de l’ensemble des compte rendus de chantier sur la période du 8 décembre 2023 au 26 janvier 2024, que les travaux de création d’un exécutoire des eaux pluviales ont été effectués. Enfin, aux termes du planning d’exécution des travaux, les reprofilage et revêtements de la RD 111 sont programmés au printemps 2024.
8. Il suit de ce qui précède qu’à la date de la présente décision, nonobstant l’accomplissement de travaux conséquents, le département ne peut être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 1800140 du 18 décembre 2020 dans son intégralité.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune Montagnac Montpezat et au département des Alpes-de-Haute-Provence d’exécuter le jugement n° 1800140 du tribunal administratif de Marseille le 18 décembre 2020, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette prescription de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Montagnac Montpezat d’exécuter le jugement n° 1800140 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 18 décembre 2020, dans un délai de six mois.
Article 2 : Il est enjoint au département des Alpes-de-Haute-Provence d’exécuter le jugement n° 1800140 rendu par le tribunal administratif de Marseille le 18 décembre 2020, consistant dans les reprofilage et revêtement de la RD 111, dans un délai de six mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département des Alpes-de-Haute-Provence et à la commune de Montagnac Montpezat.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées par le greffier, M. B.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2024.
La présidente rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUETLe greffier,
signé
P. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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