Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 juin 2025, n° 2417772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Audrey Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et de travail dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 avril 2025 par une ordonnance du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 mai 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 8 septembre 1982 et de nationalité sénégalaise, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enregistrée par la préfecture de police le 31 juillet 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant né le 16 décembre 2019 à Paris de sa relation avec une compatriote, en situation régulière sur le territoire français, que par un jugement rendu le 15 avril 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a, à la demande des deux parents, décidé de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel avec droit de visite hebdomadaire du père et fixé la part contributive de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 80 euros par mois à compter du 1er mars 2022. Il en ressort également que M. A verse effectivement cette contribution à la mère de l’enfant et la versait depuis mai 2020 lorsque le jugement a été rendu, qu’il a en outre payé les frais de garde en crèche de septembre 2020 à décembre 2021 et réglé des factures se rapportant à la prise en charge de son fils par les services de la Ville de Paris. Il ressort en outre des pièces qu’il produit, notamment de photographies et d’attestations, qu’il entretient des liens avec son fils. M. A justifie ainsi contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, âgé de quatre ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 30 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir muni sans délai l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Lerein, conseil de M. A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 30 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lerein, conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lerein et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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