Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2025, n° 2500665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500665 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle ou, dans le cas d’un refus d’admission, à lui verser cette somme directement à lui-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A demande l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 du préfet de police de Paris refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 6 janvier 2025 et, que le même jour, le préfet de police de Paris lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande lui indiquant qu’il serait informé de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police de Paris ne saurait ainsi être regardé, dès le 10 janvier 2025, date d’introduction du présent recours, comme ayant refusé de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d’un dossier complet. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme déférant au juge administratif une décision qui n’existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 janvier 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500665/6-3
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