Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juil. 2025, n° 2504984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, et un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, Mme D… B…, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation du corps des professeurs des écoles ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Strasbourg de la réintégrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en mettant fin à ses fonctions, l’arrêté la prive de toute rémunération alors qu’elle doit assumer seule des charges financières ; que la privation d’emploi la place dans une situation d’isolation sociale et que cette sanction porte préjudice à sa santé mentale ;
Sur le doute sérieux :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée du droit de se taire garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- l’acte de saisine du conseil de discipline est entaché d’incompétence ;
- l’avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de procédure dès lors que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline du 27 mai 2025 était irrégulièrement composée et que des membres suppléants ont irrégulièrement disposé d’une voix délibérative ;
- la matérialité des faits qui fondent la sanction dont elle a fait l’objet n’est pas établie ;
- les faits ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire mais s’apparentent davantage à une insuffisance professionnelle ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2504976 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 84-961du 25 octobre 1984 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 juillet 2025 en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dezempte, représentant Mme B…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
- les observations de M. A…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il a été décidé au cours de l’audience, puis par une lettre du 7 juillet 2025, en application du deuxième alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, de différer la clôture de l’instruction jusqu’au 11 juillet 2025 à 12 h 00, en vue de permettre au recteur de l’académie de Strasbourg de produire des éléments relatifs à la tenue de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline du 27 mai 2025.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025 et communiqué le même jour à Mme B…, le recteur de l’académie de Strasbourg a produit les éléments relatifs à la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline du 27 mai 2025, à la demande du juge des référés, auquel a répondu Mme B… par un mémoire enregistré le même jour et communiqué le 10 juillet 2025.
Le recteur de l’académie de Strasbourg a produit des pièces complémentaires le 10 juillet 2025 qui ont été communiquées le même jour.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure des écoles, est affectée à l’école de la Fecht à Ingersheim depuis le 7 octobre 2024. Par un arrêté du 19 juin 2025, dont la requérante demande la suspension de l’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé à l’encontre de Mme B… une sanction disciplinaire de révocation de ses fonctions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
La condition d’urgence à la quelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Eu égard à ses effets, la mesure de révocation en litige doit, en principe, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme B…. Si le recteur de l’académie de Strasbourg se prévaut d’une part de la préservation de l’intérêt public à ne pas maintenir Mme B… en présence des élèves eu égard aux faits de violence en récidive qui lui sont reprochés, il ne justifie pas, indépendamment du caractère établi ou non des faits ou de l’ensemble des faits reprochés, de l’inexistence de toute solution permettant d’atteindre l’objectif de ne pas mettre Mme B… en contact avec les élèves. Si le recteur indique d’autre part que Mme B… pourrait bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, il ne donne aucune précision sur le montant dont elle pourrait bénéficier ni la durée précise de cette allocation. Ces éléments du recteur ne suffisent pas à caractériser d’une urgence à ne pas suspendre la décision en litige et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté du 19 juin 2025 dès lors que celui-ci ne mentionne pas de manière suffisante les circonstances des faits qui sont reprochés à Mme B…, de ce que le recteur a commis une erreur en qualifiant les faits en litige dans l’espèce de faute disciplinaire, de ce que la matérialité des faits de violence physique qu’elle aurait exercé à l’égard de l’élève Léon n’est pas établie (récidive de violence exercée sans situation de préservation de la sécurité des autres élèves), de ce que la sanction prononcée est disproportionnée et, de ce que l’arrêté prononçant la révocation de Mme B… est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle aurait été irrégulièrement informée du droit de se taire, l’entretien du 7 février 2025 ayant été décisif dans le cadre de la suite de la procédure disciplinaire et l’établissement des faits reprochés, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance implique nécessairement que le recteur de l’académie de Strasbourg réintègre Mme B… dans ses fonctions dans un délai de deux semaines à compter de la notification de celle-ci.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés.
O R D O N N E :
L’exécution de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé la révocation de Mme B… est suspendue.
Il est enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de procéder à la réintégration de Mme B… dans ses fonctions dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’État versera à Mme B…, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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