Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2207419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 mars 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2022, le 17 juin 2023 et le 4 octobre 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Francès-Lagarrigue, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Launaguet a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Balados 201 un permis de construire un ensemble immobilier à usage d’habitation de vingt-deux logements sur un terrain situé 10 chemin de la Côte Blanche, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Launaguet la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet, dès lors qu’il ne comportait pas les pièces requises par les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme dès lors que la demande de permis de construire a été instruite sur le fondement des dispositions du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet, devenu caduc ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet dès lors que les caractéristiques du chemin de la Côte blanche ne permettent pas d’assurer la circulation des personnes à mobilité réduite ni d’assurer la sécurité de la circulation des piétons ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet dès lors qu’il n’est pas assorti d’une prescription reprenant la réserve émise par l’autorité gestionnaire de la voirie dans son avis du 15 décembre 2021 ;
— il méconnaît les dispositions du point 2.1.3 de l’article UC 3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet ;
— il méconnaît les dispositions du point 2.2 de l’article UC 3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet
— il méconnaît les dispositions de l’article UC 11 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le volume et les caractéristiques architecturales du projet ne permettent pas sa bonne insertion dans son environnement ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet prévoit l’abattage d’arbres de haute tige ;
— il méconnaît les dispositions du point 2 de l’article UC 13 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet pour les mêmes motifs ;
— il méconnaît les dispositions du point 3 de l’article UC 13 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet dès lors que le projet ne prévoit pas la plantation d’arbres de chaque côté de la chaussée de sa voie de desserte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 avril 2023 et le 25 septembre 2023, la SCCV Balados 201, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Launaguet et à la direction régionale des affaires culturelles de la région Occitanie, qui n’ont pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 octobre 2024.
Un mémoire présenté par la SCCV Balados 201 a été enregistré le 27 mai 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— les observations de Me Francès-Lagarrigue, représentant M. et Mme A,
— et les observations de Me Calmette, substituant Me Courrech, représentant la SCCV Balados 201.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 octobre 2021, la société civile de construction-vente (SCCV) Balados 201 a sollicité un permis de construire six bâtiments à usage d’habitation comprenant vingt-deux logements sur un terrain situé 10 chemin de la Côte Blanche, à Launaguet (Haute-Garonne). Par un arrêté du 4 juillet 2022, le maire de la commune de Launaguet lui a délivré ce permis de construire. M. et Mme A ont exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 31 août 2022, qui a été implicitement rejeté par le maire de la commune de Launaguet. Un permis de construire modificatif portant sur le même projet a été accordé à la SCCV Balados 201 par un arrêté du 16 septembre 2024 du maire de la commune de Launaguet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ».
3. S’il est constant que M. D, adjoint chargé de l’urbanisme, disposait d’une délégation de fonctions du maire de la commune de Launaguet l’habilitant à signer les autorisations d’urbanisme, celle-ci n’a pas pour effet de priver le maire de ses pouvoirs en la matière. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige, signé par le maire de la commune de Launaguet, a été édicté par une autorité incompétente, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / () / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / () ".
5. Si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l’un des documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par ces mêmes dispositions.
6. D’une part, si la notice descriptive jointe au dossier de demande de permis de construire ne précise pas le traitement des clôtures situées en limite de terrain, il ressort du plan de masse des espaces verts PC 02.2, dans sa version en date du 31 mars 2022, que le projet en litige prévoit de conserver les clôtures existantes, de planter des haies le long de certaines limites séparatives et d’aménager une clôture d’une hauteur totale d’un mètre à la limite avec la voie publique. Dans ces conditions, l’insuffisance de la notice descriptive sur ce point est compensée par les autres pièces du dossier de demande de permis de construire.
7. D’autre part, si la notice descriptive du projet précise qu’un espace vert commun sera créé et que le parc de stationnement aérien prévu sera aménagé avec des arbres et de la végétation basse, elle n’indique pas les plantations à conserver ou à créer. Toutefois, le plan de masse des espaces verts joint au dossier de demande de permis de construire indique le nombre et l’emplacement des arbres de haute tige qui seront plantés, conservés ou supprimés. Ainsi, l’autorité compétente était en mesure, grâce à l’ensemble des pièces du dossier de demande de permis de construire, d’apprécier le traitement des espaces libres prévus par le projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
9. Ainsi que l’a déclaré la société pétitionnaire au point 5.2 du formulaire Cerfa compris dans le dossier de demande de permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait pour intention de réaliser une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet. La seule circonstance que certains logements du projet bénéficient de jardins privatifs n’implique notamment pas l’intervention d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des travaux, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seront mis en vente avant cette date. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire en litige n’avait pas à être complété par les pièces requises par les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme et ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que la demande de permis de construire présentée par la société Balados 201 a été instruite sur le fondement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet, approuvé le 22 juin 1985 et modifié le 6 octobre 2016, remis en vigueur à la suite de l’annulation du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) de la métropole Toulouse Métropole. La seule circonstance que le dossier de demande de permis de construire mentionne que « les eaux pluviales de l’opération seront gérées conformément aux préconisations du PLU » n’implique pas que l’arrêté en litige soit en partie fondé sur les dispositions du PLUi-H, alors au demeurant que les éléments du dossier de demande de permis de construire relatifs au traitement des eaux pluviales étaient suffisamment précis pour permettre au service instructeur de s’assurer du respect des dispositions du point 3.2 de l’article UC 4 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc ». Aux termes de l’article L. 174-6 de ce code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur. / Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. / A défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal ».
13. L’annulation du PLUi-H de la métropole Toulouse Métropole par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 mars 2021 a eu pour effet de remettre en application, sur le territoire de la commune de Launaguet, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur. Il résulte des dispositions précitées que celui-ci était applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation, soit jusqu’au 30 mars 2023. Dans ces conditions, le plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet était applicable à la date de l’arrêté en litige et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement écrit du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet, relatif aux accès et à la voirie : « Les caractéristiques de ces accès et voiries doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile, le brancardage, la circulation des handicapés moteurs. / Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l’intensité du trafic ». Un permis peut être légalement délivré pour un projet ne répondant pas aux règles de desserte à la date de son octroi, lorsque, en raison de travaux en cours ou futurs, cette desserte répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences légales.
15. Il ressort des pièces du dossier que la société Balados 201 a conclu, le 14 mars 2022, une convention de projet urbain partenarial avec la métropole Toulouse Métropole, gestionnaire de la voirie, prévoyant notamment l’aménagement d’un trottoir sécurisant la desserte et l’accès à son projet. Cette convention précise les modalités et les conditions de prise en charge financière de la réalisation des infrastructures nécessaires à la desserte de l’opération de la société pétitionnaire. Dans ces conditions, l’aménagement du trottoir permettant d’assurer la sécurité de la circulation des piétons, et en particulier des personnes à mobilité réduite, peut être regardé comme certain, de telle sorte que la desserte du projet répondra, à brève échéance et de manière certaine, aux exigences de l’article UC 3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ».
17. Il ressort des pièces du dossier que la métropole Toulouse Métropole a émis, le 15 décembre 2021, un avis favorable avec réserve sur l’avant-projet présenté par la société pétitionnaire. Eu égard au caractère facultatif d’un tel avis, le maire de la commune de Launaguet n’était pas tenu d’assortir l’arrêté en litige d’une prescription reprenant le contenu de la réserve émise par Toulouse Métropole. Ce moyen doit ainsi être écarté.
18. En huitième lieu, aux termes du point 2.1.3 de l’article UC 3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet : « 2.1.3. Les voies ouvertes à la circulation publique doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : Les voies à double sens doivent avoir : – une largeur minimum de 8 mètres, portée à 10 mètres en cas de stationnement latéral – une chaussée d’une largeur minimum de 5,20 mètres en fonction de la nature du trafic susceptible d’être supporté, portée à 7 mètres minimum en cas de stationnement latéral. / Les voies en sens unique doivent avoir : – une largeur minimum de 6 mètres pouvant être portée à 8 mètres minimum en cas de stationnement latéral. – une chaussée d’une largeur minimum de 3,20 mètres, portée à 3,50 mètres minimum en cas de stationnement latéral ».
19. Il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte interne du projet, qui relie les constructions au chemin de la Côte Blanche, ne constitue pas une voie ouverte à la circulation publique dès lors que son accès sera fermé par une clôture. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette voie méconnaît les dispositions du point 2.1.3 de l’article UC 3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet.
20. En neuvième lieu, aux termes du point 2.2 de l’article UC 3 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet : « 2.2. Voies privées Elles doivent être aménagées afin de permettre aux usagers de faire aisément demi-tour et répondre aux caractéristiques techniques permettant l’accès et la manœuvre des moyens de secours. Dans les opérations d’aménagement (lotissement et permis groupés), la longueur totale des voies en impasse ne pourra excéder 80 mètres ».
21. Ces dispositions du plan d’occupation des sols relatives à la longueur totale des voies en impasse, qui concernent les opérations d’aménagement telles que les lotissements ou les permis groupés, ne sont pas applicables au permis de construire en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
22. En dixième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
23. D’autre part, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les constructions, par leur forme et par leurs matériaux, doivent être conformes à l’architecture traditionnelle de la région et respecter le caractère du village traditionnel ».
24. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan d’occupation des sols invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan d’occupation des sols que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
25. Il ressort des pièces du dossier que le quartier d’implantation du projet est composé majoritairement de maisons individuelles de plain-pied ou en R+1 qui ne se caractérisent pas par une unité architecturale particulière. Le quartier comprend également plusieurs bâtiments collectifs en R+3. Le projet, qui prévoit la construction de six bâtiments en R+1, avec une emprise au sol de 15 %, s’intègre, par son architecture, ses volumes et les couleurs qu’il retient, à la composition de ce quartier et ne porte ainsi pas atteinte à sa qualité architecturale. En outre, il est implanté en retrait de plusieurs dizaines de mètres par rapport à la voie publique et est donc peu visible depuis le chemin de la Côte Blanche. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France le 30 juin 2022, assorti de réserves destinées à assurer sa bonne insertion dans l’environnement existant et reprises dans l’arrêté en litige. Ainsi, le maire de la commune de Launaguet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du plan d’occupation des sols et le moyen doit être écarté.
26. En onzième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article R. 111-27 de ce code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Enfin, aux termes du point 2 de l’article UC 13 du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet, relatif aux espaces boisés et plantations existantes : « Les espaces boisés, arbres isolés ou alignements d’arbres existants sont à conserver et à protéger. Tout arbre abattu ou détérioré, pour des raisons justifiées, doit être remplacé ».
27. Il ne ressort pas du règlement graphique du plan d’occupation des sols de la commune de Launaguet qu’un espace boisé classé aurait été identifié sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoyait, au stade du permis de construire du 4 juillet 2022, la suppression de sept arbres de haute tige, il prévoyait également la conservation de six arbres existants sur la parcelle ainsi que la plantation de quarante arbres de haute tige. Au stade du permis de construire modificatif du 16 septembre 2024, le projet en litige prévoit la suppression de six arbres de haute tige, la conservation de sept arbres existants sur la parcelle ainsi que la plantation de quarante-deux arbres de haute tige. Dans ces conditions, le maire de la commune de Launaguet n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ni méconnu les dispositions précitées de l’article UC 13 du règlement du plan d’occupation des sols.
28. En douzième lieu, aux termes du point 3 de l’article UC 13 du règlement du POS de la commune de Launaguet, relatif aux plantations d’alignement le long des voies de circulation : « Les voies ayant une emprise supérieure à 15 mètres doivent être plantées, sur chaque côté de la chaussée, d’arbres d’alignement de grand développement de même variété pour chaque voie. Il doit être planté, sur chaque côté de la voie, un minimum de 12 arbres par hectomètre de voie. / Les voies ayant une emprise comprise entre 10 mètres et 15 mètres doivent être plantées sur un des côtés de la chaussée d’arbres d’alignement de même variété pour chaque voie. Il doit être planté un minimum de 10 arbres par hectomètre de voie ».
29. Ces dispositions n’étant pas applicables aux voies de desserte interne d’un terrain, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet en litige aurait dû prévoir la plantation d’arbres d’alignement de chaque côté de la chaussée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2022 du maire de la commune de Launaguet. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme A soit mise à la charge de la commune de Launaguet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Balados 201 sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Balados 201 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. B A, à la SCCV Balados 201, à la commune de Launaguet et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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