Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 janv. 2026, n° 2510158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux en vue d’une offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…). ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur. ».
Une demande de régularisation a été adressée à M. A… par courrier avec accusé réception le 9 décembre 2025 en application des dispositions susvisées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Ce courrier, régulièrement présenté le 11 décembre 2025 à l’adresse indiquée par le requérant sur l’enveloppe accompagnant sa requête, a été retourné au tribunal le 3 janvier 2026 portant la mention « pli avisé et non réclamé », et doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès la date de sa présentation. Toutefois, le requérant n’a pas retourné sa requête signée, à l’expiration du délai imparti. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2026.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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