Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 janv. 2026, n° 2512710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mars 2025 n°2501775, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et a enjoint à la préfète de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 9 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Borchtch, demande l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en exécution de cette ordonnance.
Il soutient que la préfète de l’Isère n’a pas procédé à l’exécution complète de l’ordonnance ; que l’Etat a été condamné à verser sur le RIB CARPA de cette affaire une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, augmentée des intérêts de retard, à compter du jour de son prononcé, jusqu’à son exécution, au taux légal, puis au taux majoré ; que l’ordonnance du 18 mars 2025 n’est pas exécutée à ce jour.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Isère indique avoir procédé à l’exécution de l’ordonnance n°2501775 et avoir délivré un titre de séjour à M. A….
Vu :
l’ordonnance n°2501775 du 18 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Vial-Pailler a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’exécution de la mesure d’injonction tendant au réexamen de sa demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Il résulte de l’instruction que par une décision du 7 avril 2025, la préfète de l’Isère a délivré à M. A… une carte de séjour portant la mention Directive 2004/38/CE, valable du 28 mars 2025 au 27 mars 2030. Il résulte de ce qui précède que le jugement a été entièrement exécuté et que la requête tendant à ce que le tribunal prononce de nouvelles mesures tendant à l’exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet dans cette seule mesure.
Il résulte également des motifs et du dispositif de l’ordonnance n°2501775 du 18 mars 2025 que le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au ministre de l’intérieur le 19 mars 2025. L’administration avait donc jusqu’au 20 mai 2025 pour exécuter cette décision. La décision délivrant un titre à M. A… ayant été prise le 7 avril 2025 soit avant cette échéance, il n’y a pas lieu de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée.
Sur la demande de paiement des frais de justice :
Aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / « Art. 1er (…) I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’État au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. À défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. (…) ».
Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions d’un requérant tendant à ce qu’il soit enjoint de verser cette somme à son conseil, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
Il n’est pas justifié, dans le cadre de la présente requête, de ce que le comptable assignataire aurait été sollicité dans les conditions prévues par le I de l’article L. 911-9 du code de justice administrative et aurait refusé de procéder au paiement du principal et des intérêts selon les modalités qui viennent d’être exposées au point 4. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu en l’état de prendre des mesures pour assurer l’entière exécution de l’article 3 de l’ordonnance n° 2501775 du 18 mars 2025.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’exécution du dispositif l’ordonnance n°2501775 relatif au réexamen de sa demande de titre de séjour.
Article 2 :
Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501775 du 18 mars 2025.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Borchtch et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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