Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 mai 2026, n° 2506090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait, elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par les mesures d’éloignement précédemment édictées à son encontre, et, en outre d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
- et les observations de Me Berry, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 1er janvier 1981, est entré en France le 22 novembre 2017. Le 26 juin 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 10 décembre 2018, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Après avoir sollicité à deux reprises un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé a fait l’objet de mesures d’éloignement les 26 mai 2020 et 30 juin 2022, auxquelles il n’a pas déféré. Le 5 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2025 dont M. B… demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance du titre sollicité.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
2.
Par un arrêté du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Karl Terrollion, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre le refus de séjour :
3.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière du requérant avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.
M. B… se prévaut de sa maîtrise de la langue française, de la durée de sa présence en France, de son état de santé dégradé, de ses activités de bénévolat au sein de la Croix-Rouge, de la présence en France de ses parents et de sa sœur et de ce qu’il bénéfice d’une promesse d’embauche en CDI à temps complet en qualité de maçon, métier figurant sur la liste des métiers en tension dans le Grand Est. Toutefois, s’il est présent sur le territoire français depuis 2017, sa durée de séjour n’est liée qu’à la durée d’instruction de sa demande d’asile et à sa soustraction à l’exécution de précédentes mesures d’éloignements prononcées à son encontre les 26 mai 2020 et 30 juin 2022, qui lui ont été régulièrement notifiées et dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Strasbourg que par la cour administrative d’appel de Nancy. De surcroît, ses activités de bénévolat ne traduisent pas une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, ses parents ne disposent d’aucun droit au séjour en France et font l’objet d’une mesure d’éloignement, tandis que sa sœur a fondé sa propre cellule familiale. En outre, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier en Géorgie d’un traitement adapté à son état de santé. Enfin, le requérant n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7.
En quatrième lieu, à supposer que la mention, dans la décision attaquée, de ce que le requérant ne maîtrise pas suffisamment la langue française, procède d’une erreur de fait, celle-ci est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité, compte-tenu de ce qui vient d’être exposé au point précédent.
8.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait
d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient,
en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment,
si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques
de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9.
Si M. B… présente une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, en tant que maçon, domaine professionnel considéré comme en tension dans la région Grand Est, au sens de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 21 mai 2025 visé ci-dessus, il ne fait état ni ne justifie d’aucune qualification particulière, d’expérience ou de diplôme au regard de cet emploi. Par suite, et compte-tenu également de ce qui a été mentionné au point 6, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Bas-Rhin a pu estimer que la situation de M. B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
10.
En sixième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer la décision attaquée.
11.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12.
En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
14.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet du Bas-Rhin n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
15.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
16.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
17.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet du Bas-Rhin n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
18.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mai 2026.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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