Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2414223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 du secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne en tant qu’elle porte retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à toute autre autorité compétente, de lui restituer sa carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie et que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 424-1 et L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en défense produit par le préfet de Seine-et-Marne a été enregistré le 16 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né en 1987, déclare être entré en France en 2011. Par une décision du 17 octobre 2024, le secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle porte retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence ». Le préfet du département, compétent pour la délivrance des titres de séjour, l’est également pour le retrait des titres de séjour. Si le secrétaire général de la préfecture peut délivrer, refuser ou retirer un titre de séjour à l’étranger par délégation de signature du préfet de département, il ne peut le faire en son nom propre.
La décision attaquée a été signée par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, en son nom propre. La seule en-tête du courrier « Préfet de Seine-et-Marne », sans référence à la délégation en vertu de laquelle la décision aurait été prise, ne permet de regarder la décision comme ayant été signée pour le préfet de Seine-et-Marne et par délégation. Par suite, la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 octobre 2024, en tant qu’elle porte retrait de la carte de résident de M. A…, est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation de la décision portant retrait de la carte de résident de M. A… implique seulement, eu égard au motif d’annulation, que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à ou tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne du 17 octobre 2024, en tant qu’elle porte retrait de la carte de résident de M. A…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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