Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 17 déc. 2025, n° 2404018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 mars 2024 et le 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 24 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Libreville de lui délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du sous-directeur des visas est insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation du risque de détournement de l’objet de son visa ;
- la décision consulaire est entachée d’une erreur d’appréciation relative à l’objet et aux conditions du séjour ;
- les décisions attaquées méconnaissent les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le caractère insuffisant des ressources personnelles de M. B… pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour touristique en France auprès de l’autorité consulaire française à Libreville (Gabon), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 24 octobre 2023. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française à Libreville :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il résulte de ces dispositions qu’en matière de visas de court séjour, la décision du sous-directeur des visas se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision consulaire du 24 octobre 2023 sont irrecevables et les moyens dirigés contre ladite décision sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
3. En premier lieu, la décision du sous-directeur des visas, qui vise les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), notamment ses articles 21 et 32, et celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 311-1 et suivants, fait état de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires eu égard à la situation personnelle de l’intéressé et à ses attaches en France et dans son pays d’origine. Dès lors, elle est suffisamment motivée en fait et en droit.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation M. B….
5. En troisième lieu, l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de celles produites par M. B…, qu’il disposerait d’attaches personnelles ou familiales au Sénégal, son pays d’origine, ou au Gabon, pays où il réside. Par ailleurs, ses ressources propres ne sont pas justifiées par la seule production de relevés bancaires de la société qu’il déclare diriger. En outre, il n’apporte aucun élément relatif à son intégration au Gabon et à la nécessité pour lui d’y poursuivre son activité professionnelle alléguée, ne justifie pas du respect de ses visas touristiques antérieurement délivrés et ne présente pas de garanties de retour suffisantes qui permettraient d’écarter le doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa demandé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande au motif de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que l’autorité administrative règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… se trouverait dans une situation en tout point identique à celle d’une autre personne ayant régulièrement obtenu un visa de court séjour. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée, qui est fondée sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, porterait atteinte au principe de proportionnalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le nouveau motif opposé par le ministre dans ses écritures en défense et tenant à l’absence de ressources personnelles pour financer le séjour, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande relative aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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