Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2511828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er avril 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas fondé dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 1er avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. A…, ressortissant tunisien né le 5 décembre 1992, interpellé le 1er avril 2025 pour usage de faux document administratif et conduite d’un véhicule sans permis, de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D… C…, cheffe de la section éloignement de la direction des migrations et de l’intégration, qui bénéficie d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 24-070 du 18 décembre 2024, régulièrement publié le 31 mars 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise du 31 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2 (…). » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). »
L’arrêté vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. A… sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle retenus par le préfet. Dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français alors, en outre, qu’il n’a pas sollicité son admission au séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… déclare être entré sur le territoire français en novembre 2020 mais ne l’établit pas. Il est célibataire, sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait en France des attaches familiales ou des liens privés durables, à l’exception d’un frère résidant en Normandie dont il a seulement fait mention lors de son audition le 1er avril 2025 par les services de police du Val-d’Oise. S’il précise exercer une activité professionnelle depuis trois ans, il n’en justifie pas. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision. Le préfet du Val-d’Oise n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision refusant à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Elle indique qu’il n’a pas pu présenter de documents d’identité et de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Elle est dès lors suffisamment motivée. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. A… dressé le 1er avril 2025 qu’il a précisé être entré sur le territoire français sans être muni d’un passeport ni d’un document d’identité, documents qu’il ne verse au demeurant pas à l’instance. S’il a déclaré occuper à titre gratuit un logement appartenant à l’association Inser Asaf, dont il a communiqué l’adresse, cette seule circonstance ne saurait établir qu’il justifierait de garanties de représentation. Au surplus et ainsi que le relève le préfet dans les motifs de l’arrêté attaqué, il est constant qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet du Val-d’Oise a donc fait une exacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
L’arrêté attaqué, qui interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant six mois, vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort de ses motifs que pour fixer la durée de cette mesure alors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été imparti à M. A… pour quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur chacun des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Cette motivation est conforme aux exigences rappelées aux point précédent et le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de la situation de M. A… telle que décrite au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier, que l’interdiction de retour sur le territoire français ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet du Val-d’Oise du 1er avril 2025 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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