Annulation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2502941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A D, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, notamment quant à ses obligations au titre de l’assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation relève d’un cas d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendue ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas justifié de perspectives raisonnables d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault, qui a soulevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour comme étant dirigées à l’encontre une décision inexistante,
— les observations de Me Hilaire, substituant Me Laspalles, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— les observations de Mme D, assistée de Mme E, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 18 juillet 1990 à Rustevi (Géorgie), déclare être entrée pour la dernière fois sur le territoire national en 2023. Le 18 janvier 2018 elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 29 juin 2018, confirmée par une décision du 18 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 22 janvier 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, dont elle demande également l’annulation, le préfet du Tarn l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
3. L’arrêté n°81-2025-110 du 18 avril 2025 est intitulé : « Décision () portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi » et le préfet y examine le droit au séjour de l’intéressée au stade de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne figure aucune décision relative à l’admission au séjour de Mme D dans le dispositif de cet arrêté. Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour sont donc dirigées à l’encontre d’une décision inexistante, et sont par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°81-2024-10-21-00023 de la préfecture, le préfet du Tarn a donné délégation à Mme Anabelle Ravni, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Tarn, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, M. F et Mme B, à l’effet de signer toutes les décisions établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les mesures d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. C, M. F et Mme B n’étaient ni absents, ni empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les textes dont elle fait application, notamment les 1°, 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme D, et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par Mme D à l’encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été auditionnée par les services de police le 18 avril 2025 et a été interrogée sur sa situation familiale, les conditions de son hébergement en France, sur les conditions de son entrée sur le territoire et sur sa situation administrative. Elle a en outre été informée de ce qu’elle était en situation irrégulière et susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de Mme D. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
11. Il résulte de l’arrêté attaqué que, pour obliger Mme D à quitter le territoire français, le préfet du Tarn s’est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme D aurait été condamnée par une juridiction répressive et la seule circonstance d’avoir été placée en garde à vue le 17 avril 2024 pour des faits de vol en réunion ne saurait être suffisant pour caractériser la menace retenue par l’autorité administrative, de sorte que le préfet du Tarn ne pouvait se fonder sur le 5° de l’article L. 611-1 du code précité. En revanche, l’intéressée ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire national et sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre 2024. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision au regard des seuls 1° et 4° de l’article L. 611-1 précité. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Tarn a pu obliger Mme D à quitter le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, en mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que Mme D n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet du Tarn a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Mme D soutient qu’en cas de retour en Géorgie, les autorités locales ne seront pas en mesure de la protéger de son ex-époux violent. Toutefois, si la requérante produit de nombreuses photos sur lesquelles elle et sa fille présentent des ecchymoses et des attestations de témoins, elle produit également l’acte de divorce et une ordonnance d’éloignement des autorités géorgiennes en date du 29 septembre 2022 interdisant à son ex-époux de s’approcher de sa maison et de communiquer avec elle en raison des violences psychologiques qu’il lui a fait subir. Les autorités géorgiennes ne peuvent être considérés comme défaillantes dans la protection de Mme D à qui il revient de les solliciter, le cas échéant, pour bénéficier à nouveau de leur protection. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (); 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ; 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
16. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressée, le préfet du Tarn s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si Mme D ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’elle présente un passeport en cours de validité, qu’elle a déclaré dans le procès-verbal d’audition du 18 avril 2025 qu’elle se conformerait à une mesure d’éloignement et qu’elle justifie d’un hébergement dans une résidence de tourisme depuis le 30 août 2023. Enfin, il est constant que ses enfants mineurs sont scolarisés. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme D est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, que Mme D est fondée à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence, qui se trouvent privés de base légale.
Sur les conséquences de l’annulation :
18D’une part, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
19 Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
20 D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE)
n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. « . Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : » Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret
n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ". Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du
28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. () ».
21 Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme D implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
22 Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Laspalles, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 avril 2025 du préfet du Tarn est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Tarn du 18 avril 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Laspalles, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à Mme D qu’elle est obligée de quitter le territoire français en application de la décision du préfet du Tarn du 18 avril 2025, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Laspalles et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Vices ·
- Risque naturel ·
- Plan de prévention ·
- Sociétés ·
- Régularisation ·
- Prévention des risques
- Visa ·
- Etats membres ·
- Décision implicite ·
- Immigration ·
- Iran ·
- Asile ·
- Pays tiers ·
- Outre-mer ·
- Recours ·
- Parlement
- Métropole ·
- Port maritime ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Assurance maladie ·
- Quai ·
- Défaut d'entretien ·
- Préjudice ·
- Public ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Juge des référés ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Parc ·
- Compétence ·
- Attribution de logement
- Piéton ·
- Éclairage ·
- Commune ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Défaut d'entretien ·
- Responsabilité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Urgence ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie commune ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Violence conjugale ·
- Commune ·
- Violence familiale ·
- Conjoint
- Fonction publique hospitalière ·
- Centre hospitalier ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Personnel ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Harcèlement ·
- Agence régionale
- Compétence des tribunaux ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Route ·
- Ordre ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropolitain ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Service ·
- Maladie ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conseil d'administration ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.