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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 7 mars 2023, n° 2006742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2006742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, Mme C, représentée par Me Marceau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2020 par lequel le maire de Gennevilliers lui a ordonné de procéder à l’évacuation des occupants de l’immeuble sis 51 rue Pierre Timbaud, de condamner l’accès à la parcelle ainsi que de renforcer la sous-face de l’escalier menant au premier étage, et a subordonné la réintégration des occupants à la réalisation de travaux complémentaires ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— les mesures prescrites par l’arrêté du 12 juin 2020 sont disproportionnées par rapport à l’objectif de sécurité poursuivi ;
— l’arrêté en litige a été adopté au terme d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, la commune de Gennevilliers représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure ,
— les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marceau, représentant Mme C, et Me Salaün, substituant Me Levy, représentant la commune de Gennevilliers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 51 rue Pierre Timbaud à Gennevilliers sur une parcelle cadastrée n°U0029. Par un arrêté n°2020-17/141 du 9 mars 2020 portant péril imminent, faisant suite à une visite sur place d’un expert désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 février 2020, le maire de Gennevilliers lui a prescrit de prendre des mesures urgentes afin de sécuriser l’immeuble. Le 23 mars 2020, après avoir effectué une partie des travaux préconisés avec le concours d’un bureau d’études, elle a sollicité une première fois la mainlevée du péril imminent et le retrait de l’arrêté du 9 mars 2020. Cette demande a été rejetée par le maire de la commune de Gennevilliers le 8 avril suivant. Une deuxième demande de mainlevée, présentée le 14 avril 2020, a été suivie d’une visite sur place, le 9 juin 2020, visant à constater la bonne réalisation des travaux prescrits par deux architectes. Consécutivement, au vu des constatations de l’un de ces architectes, le maire de la commune de Gennevilliers, par arrêté du 12 juin 2020, a ordonné de procéder à l’évacuation des occupants de l’immeuble, de condamner l’accès à la parcelle ainsi que de renforcer la sous-face de l’escalier menant au premier étage, et a subordonné la réintégration des occupants à la réalisation de travaux complémentaires. Le bureau d’études mentionné ci-dessus a procédé, à deux nouvelles reprises, les 16 juin et 20 juillet 2020, à des visites sur place et à des préconisations d’engagement de travaux. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de l’arrêté n° 2020-03-141 du 12 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, le code général des collectivités territoriales dispose, en son article L. 2212-1 : « Le maire est chargé () de la police municipale () » ; en son article L. 2212- 2 : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux () de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () » ; et en son article L. 2212-4 : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () »
3. D’autre part, le code de la construction et de l’habitation dispose, en son article L. 511-3, dans sa rédaction alors applicable : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. / Si elles n’ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. » ; en son article L. 511-2 : « I.- Le maire, par un arrêté de péril pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. / Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d’habitation, l’arrêté de péril précise également que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des réparations, travaux, et mesures prescrits, le propriétaire est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues au IV du présent article. »
4. Il résulte de ces dispositions, que les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure. Ils sont distincts de ceux qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées, y compris la démolition de l’immeuble.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’expert désigné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 février 2020 dans le cadre de la procédure de péril imminent, a identifié certains travaux à caractère provisoire à effectuer en urgence, et a prescrit la réalisation d’une étude complémentaire par un bureau d’études aux fins de connaître l’état de la base des murs du bâti de l’aile sud, le cas échéant au niveau des caves, l’état des poutres porteuses des niveaux R+1 et R+2, ainsi que la réalisation, en conséquence, de travaux de renforcement provisoire à mettre en œuvre sans délai et au plus tard dans un délai de six mois. Ces mesures étaient justifiées par le constat d’un « problème structurel plus global du bâti à son extrêmité sud » et son caractère « évolutif », ainsi qu’à une humidité de la maçonnerie constituant « un facteur très aggravant » de ce problème structurel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le bureau d’études désigné par Mme C, ESI Atrium, n’a pu, lors de sa première intervention diligentée le 30 mars 2020, en raison du contexte sanitaire, procéder à tous les repérages nécessaires à la détermination des travaux à réaliser pour consolider le mur pignon de l’aile sud, et, sur la base d’hypothèses de fondation, a préconisé la réalisation de deux séries de travaux à caractère provisoire, l’évolution du mur en cause étant soumise au résultat d’observations au moyen de jauges de type Saugnac : butonnage du mur pignon de l’aile sud, et étaiement des caves. Si, par la suite, ces deux derniers travaux à caractère provisoire ont été réalisés, le même bureau d’études, après que la qualité de ces travaux a été contestée par l’architecte désigné par la commune de Gennevilliers lors d’une visite sur place contradictoire le 9 juin suivant, a estimé, lors d’une seconde intervention le 20 juin 2020, que l’étaiement du mur pignon de l’aile sud était insuffisant, et que les profilés métalliques de la cave, dont l’étaiement était intervenu, étaient corrodés à fortement corrodés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, certaines des mesures à caractère provisoire prévues par l’arrêté de péril du 9 mars 2020, mentionné au point 1, avaient été mises en œuvre, en particulier le renforcement du plancher bas du niveau R+1, alors que l’expert missionné par le tribunal avait noté dans son rapport du 7 mars 2020, en page 18, qu’aucun solivage perpendiculaire ne soutenait ce plancher au droit du mur pignon de l’aile sud, et qu’un écart d’un centimètre marquait le décollement de ce mur au niveau de la cloison intérieure commune à la salle de bains et à la cuisine.
6. Il n’est, certes, pas contesté que les travaux de mise en conformité des installations électriques ont été réalisés et validés par le comité pour la sécurité et les usagers de l’électricité (Consuel), au demeurant, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Il résulte toutefois de ce qui précède qu’à la date de cet arrêté, les propriétaires n’avaient pas mis en œuvre l’essentiel des mesures de renforcement à caractère provisoire présentant un caractère d’urgence, relevées par l’expert mandaté par le tribunal. Ils n’avaient pas davantage entrepris les mesures à caractère définitif envisagées par le bureau d’études techniques et les occupants des niveaux R + 1 et R +2 n’avaient pas quitté les lieux. Enfin, l’expert désigné par le Tribunal et le bureau d’études avaient souligné le caractère évolutif de la situation de l’immeuble en litige. De surcroît, à cette date, le bureau d’études techniques n’avait pas été en mesure de procéder à une étude complète des fondations de l’aile sud du bâtiment. Le cumul de l’ensemble de ces éléments constituait une situation de danger grave et imminent nécessitant de décider de mesures en urgence extrême. Par suite, Mme C n’est fondée à soutenir ni qu’en faisant usage de ses pouvoirs de police générale, le maire a entaché son arrêté du 12 juin 2020, d’une erreur d’appréciation ni que les mesures prescrites étaient disproportionnées.
7. En second lieu, eu égard à ce qui a été énoncé aux points 2 à 7, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant, sous couvert d’un arrêté de police générale, des mesures qui ne pouvaient relever que de la procédure de péril imminent, le maire de Gennevilliers a entaché son arrêté d’un détournement de procédure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2020.
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gennevilliers, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme C en ce sens doivent être rejetées.
10. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée sur le fondement de ces mêmes dispositions par la commune de Gennevilliers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gennevilliers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Gennevilliers.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
C. Zaccaron Guérin Le président,
P. Thierry
La greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 20067422
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