Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 sept. 2025, n° 2517488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et à titre infiniment subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Il soutient que postérieurement à l’enregistrement de la requête, soit depuis le 19 août 2025, la carte de séjour pluriannuelle (CSP) destinée à M. B et valable du 14 novembre 2024 au 13 novembre 2028, est en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, M. B représenté par Me Patureau, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande faite en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 septembre 2025.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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