Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 juin 2025, n° 2500313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 janvier, 26 février et 29 avril 2025, M. C… E…, représenté par Me Namigohar demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 4 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien, né le 1er août 1996, est entré en France le 6 décembre 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 17 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 4 décembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. F…, qui n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, ne justifie pas de l’urgence à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de cette aide.
Sur l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées ;
Par un arrêté n° 2024-03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, le préfet a donné délégation à M. B… D…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, dont le préfet a fait application pour fonder la décision attaquée, et indique également, avec suffisamment de précisions, les éléments relatifs à la situation personnelle de M. F…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui a également examiné la demande du requérant au regard de son pouvoir de régularisation, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F… avant de prendre la décision litigieuse.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve (…) des conventions internationales, (…) ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 435-1 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui justifie d’une durée de résidence de dix ans sur le territoire français dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
M. F… soutient qu’il réside habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de la décision attaquée, mais ne justifie, par les pièces qu’il produit, de sa présence en France qu’à partir de l’année 2020. Par suite, le moyen titré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F…, qui établit sa résidence en France à compter de 2020, démontre, par les contrats de travail et bulletins de salaire produits, avoir occupé un emploi d’ouvrier polyvalent dans le bâtiment entre le 25 mai 2021 et le 31 décembre 2022, puis à compter de janvier 2023 jusqu’en octobre 2024 en qualité de plombier-chauffagiste sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2022 dans la même entreprise. Toutefois, au regard de la durée de résidence en France de M. F…, qui est par ailleurs sans charge de famille en France, de l’ancienneté de moins de quatre ans à la date de la décision attaquée dans des emplois peu qualifiés et de l’absence de qualifications professionnelles, le préfet de police n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, ni commis d’erreurs de fait.
En cinquième lieu, M. F… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. F… se prévaut de la durée de son séjour en France, d’une insertion forte dans la société française et de ses expériences professionnelles, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’il est célibataire, sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il ne justifie par ailleurs pas d’une insertion forte dans la société française malgré ses efforts d’insertion par le travail et l’apprentissage de la langue française. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. F…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas non plus commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3. à 11., du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Si M. F… soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, en méconnaissance de son droit à être entendu, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11. du présent jugement, du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3. et 12. à 15., du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si le requérant soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements dégradants et inhumains en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. F… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, au préfet de police et à Me Namigohar.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Béal, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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