Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 mai 2025, n° 2410821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 11 décembre 2024, le 12 décembre 2024, le 8 avril 2025 et le 16 avril 2025, M. E B, représenté par Me Morel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « citoyen UE/EEE/Suisse – séjour permanent – toutes activités professionnelles », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il est entaché de multiples erreurs de fait ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît son droit au séjour permanent au titre des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la directive 2004/28/CE ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son droit au séjour sur le territoire français ;
— elle méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification de menace réelle actuelle, et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la qualification d’urgence retenue par la préfète ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Pasquiou représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant roumain né le 24 octobre 1987, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 décembre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme A D attachée d’administration adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 9 décembre 2024, que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, M. B a été entendu par les services de police et a été en mesure, à cette occasion, de présenter toute observation utile sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur les perspectives d’un éloignement. Par suite, le moyen tiré de la privation du droit d’être entendu, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ".
8. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement aux décisions portant refus de titre de séjour, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
9. En premier lieu, lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () ». Et aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (.) "
10. M. B fait valoir qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis 2013, y a occupé divers emplois, y demeure avec son épouse et leurs trois enfants et travaille depuis juin 2024 en qualité d’agent polyvalent en contrat à durée indéterminée. Toutefois, si les éléments au dossier démontrent une présence ancienne sur le territoire français, M. B ne produit aucun élément relatif à ses revenus ou son emploi éventuel au cours de l’année 2019 et ne produit pour l’année 2020 aucune preuve d’emploi avant le mois de juillet et n’a déclaré pour cette année que des revenus très inférieurs au salaire minimum. Il ne démontre par ailleurs aucunement avoir perçu durant les années antérieures des ressources suffisantes pour ne pas représenter une charge pour le système social. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d’établir qu’il a résidé, avant la décision attaquée, de manière légale et ininterrompue en France au sens des dispositions précitées et, ainsi, acquis un droit au séjour permanent faisant obstacle à son éloignement.
11. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Selon les dispositions de l’article L.251-4 du même code sur lesquelles l’arrêté attaqué est également fondé : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ".
12. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
13. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. "
14. En l’espèce, pour obliger M. B à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Essonne a considéré que son comportement constituait un trouble à l’ordre public, dès lors qu’il avait été interpellé le 8 décembre 2024 par les services de police de Juvisy-sur-Orge pour des violences volontaires sur sa conjointe en état d’ivresse, en présence d’un mineur, et qu’il a fait l’objet d’un signalement du 26 septembre 2023 pour des faits similaires sans la circonstance de l’ivresse, et d’un signalement du 6 mai 2019 pour des faits d’injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine. M. B conteste la matérialité des faits ayant conduit à son interpellation le 8 décembre 2024 et fait valoir qu’elles n’ont donné lieu à aucune poursuite. Toutefois, il ressort des procès-verbaux versés au dossier que les services de police sont intervenus le 89 décembre 2024 au domicile du requérant pour violences conjugales. La conjointe de M. B a déclaré aux fonctionnaires de police que ce dernier, après avoir proféré des insultes, lui avait asséné un coup de poing au visage, puis avait exercé une fois une strangulation, avant de lui asséner de multiples coups de poing au niveau de l’omoplate gauche après l’avoir mise à terre. En état d’ivresse prononcé, avec un taux égal à 1,11 mg par litre d’air expiré, et présentant des signes de nervosité, M. B n’a pas été en mesure d’expliquer aux fonctionnaires de police la raison de la présence, constatée par ces fonctionnaires, d’un hématome à la pommette gauche du visage de sa conjointe, de traces rouges au niveau du cou de cette dernière et de boursouflures dans son dos, se bornant à admettre des insultes et l’existence parfois de bousculades lors de disputes. Dans ces conditions, et nonobstant l’absence de tout élément sur une éventuelle procédure pénale, les faits relevés par la préfète de l’Essonne à l’appui de sa décision doivent être regardés comme suffisamment établis. Il ressort également des pièces du dossier que la conjointe de M. B a déposé plainte, le 26 novembre 2024, pour des faits de menaces de mort, faisant état de violences physiques, verbales et psychologiques depuis sa dernière grossesse en 2022, toujours en présence des enfants, et disant craindre de nouvelles violences. Enfin, si M. B fait état de l’ancienneté de son séjour, de son intégration et de sa situation familiale, il ressort des pièces versées au dossier que sa compagne, victimes comme indiqué de ses violences en présence des enfants, souhaite se séparer de lui. Au vu de ces éléments, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que le comportement personnel de M. B constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Elle n’a pas davantage, au vu de ces mêmes éléments, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, compte tenu du comportement particulièrement violent de M. B en présence des enfants à l’égard de leur mère, manqué de prendre en considération leur intérêt primordial et méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
17. Eu égard aux circonstances décrites ci-dessus au point 14, à la gravité et la dangerosité des faits de violences sur conjoint imputables au requérant, à leur réitération manifeste et à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société que représente par conséquent son comportement, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, si M. B fait valoir qu’il ne réside plus en Roumanie depuis 2012, il y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Ainsi, eu égard par ailleurs aux circonstances décrites ci-dessus au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté
En ce qui concerne l’interdiction de circulation pour une durée de trois ans
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
22. Eu égard aux circonstances indiquées au point 14 du présent jugement, la préfète de l’Essonne, a pu, sans faire une inexacte application de ces dispositions, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois années.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. C, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. C
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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