Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2511806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 novembre et 4 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le fondement de sa demande (l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) n’a pas été examiné ;
- est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- et les observations de Me Leblanc, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er avril 1992, est entré en France en 2015. Il s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 22 août 2022 au 21 août 2023. Le 10 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 7 octobre 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
M. A… fait valoir, sans être contredit, qu’il s’est borné à demander le renouvellement de son titre de séjour accordé sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué ne se prononce pas au regard de ces dispositions. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays de renvoi, dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel elle repose, que le préfet délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Aboudahab sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 7 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de ce jugement.
Article 3 L’État versera à Me Aboudahab la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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