Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mars 2025, n° 2418816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Jouvin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, et « d’accélérer l’instruction de sa demande », à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut justifier de son droit au séjour et qu’il ne peut faire valoir ses droits sociaux, le privant de la possibilité de trouver une formation ;
— la mesure sollicitée est utile et ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 3 octobre 2005, a rejoint sa mère en France le 24 janvier 2024 dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Il a déposé une demande de titre de séjour par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 29 janvier 2024 qui a fait l’objet d’une décision de clôture en raison d’un problème informatique. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 22 mai 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et « d’accélérer l’instruction de sa demande ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles
L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et « d’accélérer l’instruction de sa demande », M. A soutient qu’il ne peut justifier de son droit au séjour et qu’il ne peut faire valoir l’ensemble de ses droits sociaux pour accéder à une formation. Toutefois, le requérant se borne à produire une attestation de la mission locale Seine Ouest Entreprise et Emploi en date du 19 décembre 2024 selon laquelle l’intéressé est actuellement suivi par cette mission depuis juillet 2024 « dans le cadre de son PACEA » et que « sa situation administrative actuelle ne lui permet pas d’accéder à d’autres dispositifs ». Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction de sa requête doivent, dès lors, être rejetées.
5. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mars 2025.
La juge des référés
Signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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