Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 2203391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2022 et le 31 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la délibération du 29 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées B 755 et A 1481 sur la commune de Cour-Cheverny.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu de réponse à sa demande de changement de zonage durant la procédure d’élaboration du PLUi ce qui équivaut à un accord ; ses demandes n’ont pas été prises en compte ;
— le classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce que les parcelles B 755 et A 1481 ne sont pas situées dans une zone agricole, ne devraient pas être situées dans une aire d’appellation d’origine contrôlée (AOC), sont inutilisables pour l’agriculture, sont viabilisées et sont indissociables de la zone d’activité de l’Ardoise et du centre-ville de Cour-Cheverny situés à proximité ;
— d’autres parcelles similaires aux siennes ont été classés en zone constructible ; la parcelle n°860 au lieu-dit « La Bourelière », similaire à la sienne, est en construction ;
— un classement en zone U permettra de favoriser le développement de l’activité économique notamment grâce à sa desserte et à sa proximité de la zone d’activité et du centre-ville ;
— le classement de sa parcelle en zone inconstructible traduit une situation d’iniquité du fait de son âge, de son handicap et du risque d’inondation de sa maison actuelle ;
— la loi « Climat et résilience » ne peut trouver à s’appliquer sur ses parcelles en ce qu’elle n’est pas encore entrée en vigueur ;
— la délibération litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de M. A est irrecevable en ce que :
— elle n’est dirigée contre aucun acte faisant grief ;
— le requérant n’a pas produit l’acte attaqué.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 septembre 2023.
Deux mémoires produits par M. A ont été enregistrés le 9 septembre 2024 et le 16 janvier 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 novembre 2022 le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. Ce plan classe notamment en zone agricole les parcelles cadastrées B 755 et A 1481 sur la commune de Cour-Cheverny (Loir-et-Cher). M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe ces deux parcelles en zone agricole.
2. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. En premier lieu, saisi d’un moyen contestant le classement d’une parcelle, il n’appartient pas au juge administratif de vérifier si un autre classement aurait également pu être justifié ou se serait avéré plus opportun mais seulement de vérifier que le classement ainsi institué n’est pas, par lui-même, entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’un classement en zone U aurait été plus opportun.
5. En deuxième lieu, il ressort du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), librement accessible par le juge et les parties sur le site géoportail-urbanisme, que les auteurs du PLUi ont entendu limiter la consommation d’espaces agricoles, éviter l’étalement urbain et soutenir les filières de valorisation et de transformation des ressources locales, en préservant de l’urbanisation les zones comprises dans le périmètre des appellations d’origine contrôlée (AOC) viticoles et caprines.
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles contestées sont situées en dehors du centre-ville de Cour-Cheverny, à environ 1,5 km de celui-ci. D’une part, la parcelle B 755, bien que contigüe à une parcelle bâtie située à l’Est (parcelle 756), est elle-même vierge de construction et jouxte à l’Ouest et au Nord des terrains également non-bâtis, dont la parcelle B 224 qui est déclarée à la politique agricole commune en tant que jachère depuis plus de 6 ans, ainsi qu’il ressort du site internet géoportail. Il ressort également du site internet géoportail que cette parcelle se trouve à proximité directe de vignes actuellement exploitées, notamment des parcelles B 228, 229 et 230 situées au Sud qui ne sont séparées de celle-ci que par le chemin de Jouvençay, et de la parcelle 968 située à seulement 60 mètres environ au Nord-Est. D’autre part, la parcelle A 1481, bien qu’étant située à proximité de maisons d’habitations situées de l’autre côté du chemin de l’Ardoise, à l’Ouest et au Sud, se trouve dans une unité foncière entièrement vierge de construction et s’ouvre à l’Est sur un important espace agricole lequel est entièrement classé en zone AOC. Enfin, aucun des éléments produits par le requérant n’est de nature à établir l’absence de potentiel agronomique ou biologique des parcelles concernées alors qu’il vient d’être dit qu’elles sont incluses dans un espace agricole plus large. Il s’ensuit que, alors même que ces parcelles ne font pas l’objet d’une exploitation agricole et ne devraient, selon le requérant, pas être incluses dans le périmètre d’une AOC, elles sont situées dans un espace majoritairement agricole que les auteurs du PLUi ont entendu préserver, et, ainsi, en dehors de l’enveloppe urbaine. Par suite, eu égard aux caractéristiques de la zone majoritairement agricole et au parti d’aménagement retenus par les auteurs du PLUi, et alors même que ces parcelles seraient viabilisées et relativement proches d’espaces urbanisés, le classement contesté n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d’urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi. En l’espèce, en l’absence d’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement des parcelles en cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que d’autres parcelles voisines et comparables à la sienne ont été classées en zone constructible ou seraient en phase d’être construites. Le moyen doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de son âge de son état de santé et du risque d’inondation auquel est soumis son actuelle maison d’habitation, et de la situation d’iniquité en résultant, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité du classement de ses parcelles qui s’apprécie au regard des règles rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus.
9. En cinquième lieu, M. A fait valoir qu’il n’a pas été donné suite à son courrier envoyé le 25 novembre 2022 avant la date d’approbation du PLUi et que sa situation n’a pas été prise en compte sérieusement. Toutefois l’absence de réponse à un tel courrier est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du classement de ses deux parcelles et ne saurait valoir accord à sa demande, contrairement à ce que soutient le requérant. Par ailleurs, il ressort du tableau de synthèse des observations émises durant la phase d’enquête publique, librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys, que la collectivité a répondu à sa demande de changement de zonage formulée dans le cadre de l’enquête publique. Le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
10. En dernier lieu, le détournement de pouvoir, à le supposer allégué, n’est pas établi.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération de Blois – Agglopolys.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Lombard, premier conseiller,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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