Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 15 juin 2023, n° 2004049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2004049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2020, 18 décembre 2020, 3 mars 2023, 9 mai 2023 et 17 mai 2023, M. C B, M. E B et Mme A D épouse B agissant tant leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit d’Alain B, représentés par Me de la Brière, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens-Picardie à payer à M. C B la somme de 4 665 134,83 euros en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge par cet établissement de santé, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation°;
2°) de condamner le CHU Amiens-Picardie à payer à Mme A D épouse B la somme de 22 747,22 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation°;
3°) de condamner le CHU Amiens-Picardie à payer à M. E B la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation°;
4°) de condamner le CHU Amiens-Picardie à payer à M. C B, M. E B et Mme A D épouse B pris en leur qualité d’ayants droit d’Alain B la somme de 22 747,22 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation°;
5°) de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du CHU Amiens-Picardie est engagée à raison de la prise en charge médicale fautive de M. C B, ces manquements ayant causé une perte de chance de 90 % d’échapper aux suites dommageables';
— le CHU Amiens-Picardie devra être condamné à réparer les préjudices de M. C B à hauteur de 139,85 euros en réparation des dépenses de santé actuelles, 16 810,20 euros en réparation des frais divers, 34 687,82 euros en réparation des pertes de gains professionnels actuels, 26 601,75 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, 87 833,25 euros en réparation de l’assistance par tierce personne temporaire, 36 000 euros en réparation des souffrances endurées, 9 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire, 1 509 142,12 euros en réparation des dépenses de santé futures, 24 305,17 euros en réparation des frais de logement adapté, 11 245,86 euros en réparation des frais de véhicule adapté, 951 651,29 euros en réparation de l’assistance par tierce personne permanente, 1 205 007,52 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs, 225 000 euros en réparation de l’incidence professionnelle, 10 800 euros en réparation du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, 396 900 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, 27 000 euros en réparation du préjudice d’agrément, 9 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent, 27 000 euros en réparation du préjudice sexuel et 54 000 euros en réparation du préjudice d’établissement';
— le CHU Amiens-Picardie devra être condamné à réparer les frais divers de Mme A D épouse B et d’Alain B à hauteur de la somme de 4 747,23 euros chacun°;
— le CHU Amiens-Picardie devra être condamné à réparer le préjudice d’affection de Mme A D épouse B, M. E B et d’Alain B à hauteur de la somme de 18 000 euros chacun.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2022, 9 mars 2023, 3 mai 2023 et 25 mai 2023, le CHU Amiens-Picardie, représenté par la SCP Lebègue Derbise, demande au tribunal :
1°) de limiter à 70 % le taux de perte de chance d’éviter les suites dommageables de l’insuffisance du traitement chirurgical de M. C B';
2°) de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires qui ne sauraient englober les dommages résultant de la proctectomie qui auraient dû être subis même en cas de prise en charge médicale conforme.
La requête a été transmise à la caisse de la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil';
— le code de la santé publique';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Menet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me de la Brière pour les consorts B et de Me Denys pour le CHU Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. Une rectocolite hémorragique a été diagnostiquée chez M. C B en 2012. Secondairement aux explorations, une cholangite sclérosante primitive sera également décelée. M. B a été admis aux urgences d’une clinique le 23 février 2013 pour des douleurs abdominales. Le 26 février 2013 une coloscopie révèle une pancolite sévère. L’intéressé a été transféré au CHU Amiens-Picardie le 11 mars 2013 pour prise en charge d’une colite aiguë grave. Devant la sévérité des lésions, et l’absence de réponse au traitement médical, une chirurgie par colectomie subtotale par voie endoscopique avec iléo-sigmoïdostomie complétée par une proctectomie a été mise en œuvre le 29 mars 2013. À la suite de complications, notamment un choc septique sur péritonite, insuffisance rénale aiguë et ischémie aiguë du membre inférieur gauche, le patient a été de nouveau opéré le 5 avril 2013 permettant de constater une occlusion très importante du grêle avec désunion de la sigmoïdostomie avec écoulement digestif dans la cavité abdominale. Le surlendemain, par suite de l’ischémie, M. B a dû être amputé de la jambe gauche à mi-cuisse. Lors d’une hospitalisation en juillet 2016, M. B subira une proctectomie dans un autre établissement public de santé.
2. M. B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a rendu son avis le 28 novembre 2017, à la suite d’un rapport d’expertise rendu le 9 août 2017, dont il résulte qu’elle retient la responsabilité du CHU Amiens-Picardie pour faute qui a généré une perte de chance de 70 % pour le patient d’éviter les suites dommageables. Par la présente requête, les consorts B demandent la réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
3. Aux termes du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « 'Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ()' ».
4. Il résulte de l’instruction, particulièrement de l’expertise et n’est pas contesté que si l’indication opératoire était nécessaire, l’intervention chirurgicale initiale n’a pas été réalisée dans les règles de l’art dès lors que malgré le constat des lésions sigmoïdiennes évoluées du patient, il n’a pas été procédé à leur exérèse de sorte que la sigmoïdostomie en se décrochant a permis le passage des matières fécales dans le péritoine générant la péritonite stercorale et les complications subséquentes. Par suite, les requérants sont fondés à demander la réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de l’instruction et particulièrement de l’expertise que si le sigmoïde pathologique de l’intéressé avait fait l’objet d’une exérèse et qu’une intervention de Hartmann avait été réalisée, la fréquence des complications postopératoires aurait été évaluée entre 5 et 10 %. Les experts ont noté qu’il n’était pas possible d’affiner cette évaluation en l’absence d’étude épidémiologique en la matière. Le CHU Amiens-Picardie n’est ainsi pas fondé à soutenir que les experts se sont déterminés sur des bases incertaines. Contrairement à ce qu’affirme le centre hospitalier, il ne résulte pas des conclusions expertales que les pathologies préexistantes de M. B n’auraient pas été prises en compte pour la détermination du taux de perte de chance d’éviter, par la faute commise, les complications survenues, c’est-à-dire notamment la péritonite et l’ischémie puis l’amputation d’une jambe. Il sera ainsi fait une juste appréciation du taux de perte de chance pour M. B d’éviter les dommages en le fixant à 90 %.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables de M. C B :
7. Il résulte de l’instruction, plus particulièrement de l’expertise et n’est pas contesté que la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé doit être fixée à la date du 1er janvier 2017.
S’agissant des préjudices temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
8. Il résulte de l’instruction et particulièrement de l’expertise que des gants, compresses, pansements, antiseptiques et poches notamment sont nécessaires aux soins pour le cathéter veineux central de l’alimentation parentérale et de l’iléostomie terminale de M. C B. Celui-ci produit quatre factures pour du matériel de stomie compris dans la liste précitée qui sont restées à charge à hauteur de la somme de 155,39 euros. Le CHU Amiens-Picardie ne peut sérieusement contester le caractère indispensable de ces dépenses. Par suite, il y a lieu de mettre à sa charge, compte tenu du taux de perte de chance précité, la somme de 139,85 euros.
Quant aux frais divers :
9. En premier lieu, M. C B a exposé les sommes de 39,94 euros,
2 000 euros et 4 440 euros pour obtenir la reproduction de son dossier médical et être assisté aux opérations d’expertise d’un médecin-conseil et d’un orthoprothésiste. Contrairement à ce qu’affirme le centre hospitalier, il n’y a pas lieu d’exiger du patient la preuve de ce que ces deux dernières sommes ont été prises en charge par ailleurs. M. C B a indiqué que ces dépenses sont restées à sa charge de sorte que son préjudice s’élève à ces sommes auxquelles il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de perte de chance retenu précédemment, ces dépenses ayant été entièrement exposées aux fins d’engager la procédure tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier.
10. En deuxième lieu, lieu, il résulte de l’instruction et notamment des factures produites que M. B justifie avoir exposé lors de ses hospitalisations des frais de location d’une télévision et de téléphone, devant être regardés comme répondant à un besoin de confort normal d’un patient hospitalisé, d’un montant de 619,25 euros. Il y a lieu d’allouer la somme de 557,33 euros, au requérant, compte tenu de l’application du taux de perte de chance.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que compte tenu de son handicap, M. C B a dû exposer la somme de 260 euros pour passer son permis de conduire dans des conditions adaptées. Compte tenu du taux de perte de chance précité, son préjudice s’évalue à la somme de 234 euros.
12. En dernier lieu, M. C B demande la prise en charge par le centre hospitalier de dépenses pour l’acquisition d’un réfrigérateur et d’une glacière dédiés à la conservation de ses médicaments ainsi qu’une combinaison aquatique pour lui permettre de se baigner le cas échéant. Toutefois, ces dépenses qui n’ont pas été prévues par les experts et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles seraient indispensables ne peuvent qu’être écartées.
13. Au total, à ce titre, il y a à lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 7 271,27 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
14. Il résulte de l’instruction que M. C B au moment du fait dommageable était lycéen et sans revenu. Il a été embauché à temps partiel (15 %) à compter du 1er février 2017. M. B soutient qu’il aurait dû être employé à temps plein et que la faute commise lui a fait perdre cette différence de revenus. Toutefois, en l’absence de preuve d’une perte de revenus en lien direct et certain avec la faute du centre hospitalier, il ne peut être fait droit à cette demande.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
15. Il résulte de l’instruction que les experts ont pris soin d’indiquer les périodes de gênes temporaires générées par les complications, imputables à la stratégie opératoire non conforme. Le centre hospitalier n’est donc pas fondé à soutenir qu’aucun préjudice n’est établi à ce titre. M. C B a connu une période de déficit fonctionnel total imputable au manquement de l’établissement public de santé du 10 mai au 3 octobre 2013, les 18 et 19 décembre 2013, du 6 au 20 juillet 2016 et du 22 au 27 septembre 2016 et de déficit fonctionnel partiel de classe IV du 20 décembre 2013 au 5 juillet 2016, du 20 juillet au 23 septembre 2016 et du 28 septembre au 31 décembre 2016.
16. Ce préjudice sera exactement réparé, sur une base de 15 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, par la condamnation du CHU Amiens-Picardie au paiement, compte tenu du taux de perte de chance précité, de la somme de 13 300,88 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne (avant consolidation) :
17. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
18. Il résulte de l’instruction que les besoins imputables à la faute du centre hospitalier en la matière consistaient en des soins du cathéter et de l’iléostomie, se sont élevés à deux heures par jour entre les 3 octobre et 3 décembre 2013 et que l’assistance a été apportée par la mère de M. C B. Ensuite, les experts ont relevé que M. B était autonome. Par suite, les requérants ne sont fondés à demander l’indemnisation que de la période précitée.
19. Il y a lieu, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, et ainsi que le prévoit le référentiel de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours, ainsi que sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche, fixé à 14 euros pour une aide active non spécialisée. Par suite, l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne doit être fixée, compte tenu du taux de perte de chance précité, à la somme de 1 763,59 euros, qui sera mise à la charge du CHU Amiens-Picardie.
Quant aux souffrances endurées :
20. Il résulte de l’instruction et particulièrement de l’expertise que les souffrances endurées imputables à la faute du centre hospitalier doivent être évaluées à 5,5 sur une échelle de 7 en considération des hospitalisations, des explorations, des interventions et des traitements. Ce préjudice sera justement réparé à hauteur, compte tenu du taux de perte de chance précité, de la somme de 16 200 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
21. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’amputation de la jambe de M. C B, de l’iléostomie, du cathéter veineux central et de son séjour en réanimation, ce préjudice s’établit à 4,5 sur une échelle de 7. Il convient de réparer ce dommage en mettant à la charge du CHU Amiens-Picardie, compte tenu du taux de perte de chance précité, la somme de 9 000 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
22. En premier lieu, il résulte de l’instruction et particulièrement de l’expertise que des gants, compresses, pansements, antiseptiques et poches notamment sont nécessaires aux soins pour le cathéter veineux central de l’alimentation parentérale et de l’iléostomie terminale de M. C B. Ces dépenses sont indispensables à la prise en charge des préjudices résultant de la faute commise par le centre hospitalier. Le montant annuel restant à charge est de 149,35 euros suivant un devis produit par M. B.
23. Entre la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé et celle de la mise à disposition du présent jugement, le préjudice s’est élevé à la somme de 958,05 euros.
24. Ensuite, M. C B, étant âgé de 27 ans, à la date du présent jugement, en retenant un taux de l’euro de rente viagère fixé à 52,830 par le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais (taux d’intérêt égal à 0 %), son préjudice s’élève à la somme de 7 890,16 euros.
25. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’amputation de la jambe droite de M. B nécessite le port d’une prothèse et que, par suite, l’indemnisation de ce chef de préjudice n’est pas conditionnée au paiement préalable de ces frais. Les requérants produisent un devis d’un montant de 116 049,60 euros pour une prothèse de marque Genium X 3 et au renouvellement du matériel. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B dispose d’une prothèse de type Theo-Knee prise en charge par la sécurité sociale à titre viager. M. B n’apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé ou la pratique d’une activité physique ou sportive régulière nécessiteraient qu’il dispose d’une prothèse de marque Genium X 3. La note technique du 17 mai 2023 qui démontre seulement que la prothèse Genium X3 a de meilleures performances n’est pas probante à cet égard. Dans ces conditions, la demande de M. B au titre des dépenses d’acquisition et de renouvellement de la prothèse sollicitée et de ses accessoires ne peut qu’être rejetée.
26. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que des dépenses pour un fauteuil roulant sont imputables à la faute commise par le centre hospitalier à hauteur de la somme restée à charge de 4 458,01 euros avec un renouvellement tous les cinq ans dont le premier interviendra en 2026, lorsque M. B aura 31 ans.
27. Ainsi, le préjudice s’élève au montant resté à charge du fauteuil roulant ainsi qu’à sa capitalisation, en retenant un taux de l’euro de rente viagère fixé à 48,979 par le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais (taux d’intérêt égal à 0 %), soit la somme totale de 48 127,78 euros.
28. En dernier lieu, les requérants demandent la prise en charge par le centre hospitalier de dépenses d’ostéopathie, d’analyses de sang alors qu’il ne résulte ni de l’expertise ni d’aucune autre pièce de l’instruction que ces dépenses procèdent de la faute commise par le centre hospitalier. S’agissant des prothèses de ski sollicitées et des accessoires, il ne résulte pas de l’instruction qu’au-delà de ce qui est déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel de
M. B qui ne justifie par ailleurs pas d’une activité justifiant ces dispositifs au jour de la réalisation du dommage, un préjudice indemnisable soit établi à ce titre. Ces demandes ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
29. Au total, compte tenu du taux de perte de chance précité, la somme de 51 278,39 euros doit être mise à la charge du CHU Amiens-Picardie au titre des frais divers futurs.
Quant aux frais de logement adapté :
30. Les requérants ont produit des devis pour l’adaptation d’une salle de bains au handicap de M. C B d’un montant de 17 966,74 euros et pour la mise en place de rampes au prix de 285 euros. Ces dépenses sont incontestablement en lien avec la faute commise par le centre hospitalier. Il en est autrement du devis concernant la mise en place d’une porte de garage motorisée dont il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que ce coût soit en lien direct et certain avec le manquement commis par l’établissement public de santé.
31. Par suite, compte tenu du taux de perte de chance précité, la somme de 16 426,57 euros doit être mise à la charge du CHU Amiens-Picardie.
Quant aux frais de véhicule adapté :
32. Il résulte de l’instruction que le surcoût nécessité par l’adaptation d’un véhicule au handicap de M. B directement en lien avec la faute commise s’élève à la somme annuelle de 1 000 euros à exposer tous les sept ans, avec un premier achat en 2017.
33. Il s’ensuit que le préjudice échu s’élève à la somme de 916,40 euros tandis que M. C B, étant âgé de 27 ans, à la date du présent jugement, en retenant un taux de l’euro de rente viagère fixé à 52,830 par le barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais (taux d’intérêt égal à 0 %), son préjudice à échoir s’élève à la somme de 7 547,14 euros.
34. Compte tenu du taux de chance précité, la somme devant être mise à la charge du centre hospitalier s’élève à 7 617,18 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne (après consolidation) :
35. Il résulte de l’instruction et particulièrement de l’expertise que M. C B est autonome pour la prise en charge des séquelles de la faute commise par le CHU Amiens-Picardie. L’attestation médicale du 13 avril 2023 et la note technique du 17 mai 2023 produites par les requérants selon laquelle M. C B est aidé par ses proches et qu’il ne peut porter sa prothèse continuellement n’apportent pas la preuve d’un préjudice au-delà de ce qui est réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. L’autonomie de l’intéressé documentée par les experts ne justifie pas un besoin en assistance par tierce personne. Cette demande doit ainsi être écartée.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
36. Une nouvelle fois, M. C B soutient qu’il n’a pu travailler qu’à temps partiel en raison du manquement de l’établissement public de santé. Toutefois, la preuve d’un lien direct et certain entre la faute et cette perte de revenu alléguée n’est pas rapportée. Cette demande doit ainsi être écartée.
Quant à l’incidence professionnelle :
37. Il résulte de l’instruction que M. C B est fondé à soutenir que par suite des complications imputables au manquement du CHU Amiens-Picardie et plus particulièrement de son amputation de la jambe droite, ses perspectives professionnelles ont été obérées.
38. Par suite, compte tenu du taux de perte de chance précitée, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 15 000 euros.
Quant au préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
39. Il résulte de l’instruction que les pathologies initiales ont justifié un arrêt de la scolarité de M. C B de 40 jours de sorte que la preuve de l’échec à cet examen ne peut être attribuée avec certitude à la faute du centre hospitalier. En outre, aucune absence n’a été précisément identifiée comme étant en lien avec les fautes commises. Par ailleurs, M. B a poursuivi une scolarité à distance. Il n’est ainsi justifié d’aucun préjudice à ce titre en lien avec les fautes commises.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
40. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement de l’expertise que M. C B souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 70 % compte tenu des complications imputables à une stratégie opératoire non conforme. Le centre hospitalier n’est ainsi pas fondé à soutenir que les experts n’ont pas pris en compte les pathologies préexistantes pour se déterminer. Il s’ensuit que ce préjudice doit être évalué à la somme, compte tenu du taux de perte de chance précité, de 258 197,40 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
41. Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique distinct du déficit fonctionnel permanent lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs.
42. Les requérants se bornent à affirmer sans produire des pièces probantes que M. B pratiquait la natation, le ski, le surf et la motocyclette. Les pièces anciennes et les quelques photographies produites ne permettent pas d’établir ce préjudice distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel. Cette demande doit ainsi être écartée.
Quant au préjudice esthétique permanent :
43. Il résulte de l’instruction qu’en raison notamment d’une cicatrice cervicale, de troubles de la marche avec la prothèse et de l’iléostomie cervicale, ce préjudice s’établit à 3 sur une échelle de 7. Il convient de réparer ce dommage en mettant à la charge du CHU Amiens-Picardie la somme, compte tenu du taux de perte de chance précité, de 3 150 euros.
Quant au préjudice sexuel :
44. Il résulte de l’instruction et particulièrement de l’expertise qu’aucun préjudice sexuel n’est établi dès lors que M. C B a des rapports sexuels avec son amie depuis deux ans et qu’aucune atteinte à ses fonctions procréatrices n’est caractérisée.
Quant au préjudice d’établissement :
45. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B ne peut mener une vie familiale normale dès lors qu’il vit une relation amoureuse.
46. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU Amiens-Picardie doit être condamné à verser la somme de 399 345,13 euros à M. C B en réparation des préjudices subis.
En ce qui concerne les préjudices des proches de M. C B :
47. Il résulte de l’instruction que les parents de M. B ont exposé la somme de 7,50 euros pour un repas d’accompagnant mentionnant M. C B exposé le 15 décembre 2013. Toutefois, cette dépense n’est pas en lien avec les fautes commises puisqu’elle aurait été exposée quoi qu’il en soit.
48. Les requérants demandent la prise en charge par le centre hospitalier de frais kilométriques exposés pour visiter M. C B à l’hôpital selon une attestation du 7 mai 2013. Ces frais concernent une période qui n’est pas imputable à la faute du centre hospitalier dès lors qu’il résulte de l’expertise que l’hospitalisation de l’intéressé imputable au manquement de l’établissement public de santé a débuté le 10 mai 2013.
49. Compte tenu des séquelles de M. C B, le préjudice d’affection de chacun de ses parents s’élève à 12 000 euros et celui de son frère est de 8 000 euros.
50. Au total, compte tenu du taux de perte de chance précité, le CHU Amiens-Picardie doit s’acquitter de la somme de 10 800 euros pour les préjudices de chacun des parents de M. B et de la somme de 7 200 euros pour le préjudice d’affection de son frère.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
51. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « 'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ()' ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise' ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
52. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes dues précitées à compter du 20 août 2020, date de réception de la demande préalable indemnitaire par le centre hospitalier.
53. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 décembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 août 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
54. En l’absence de dépens, les conclusions de la requête tendant à ce qu’ils soient mis à la charge du CHU Amiens-Picardie ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
55. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU Amiens-Picardie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 er : Le CHU Amiens-Picardie est condamné à verser à M. C B la somme de 399 345,13 euros en réparation des préjudices subis et cela avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020. Les intérêts échus à la date du 20 août 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le CHU Amiens-Picardie est condamné à verser à Mme A D épouse B la somme de 10 800 euros en réparation des préjudices subis et cela avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020. Les intérêts échus à la date du 20 août 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le CHU Amiens-Picardie est condamné à verser à M. E B la somme de 7 200 euros en réparation des préjudices subis et cela avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020. Les intérêts échus à la date du 20 août 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le CHU Amiens-Picardie est condamné à verser à M. C B, Mme A D et M. E B agissant en leur qualité d’ayants droit d’Alain B la somme de 10 800 euros en réparation des préjudices subis et cela avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020. Les intérêts échus à la date du 20 août 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le CHU Amiens-Picardie versera une somme globale de 1 500 euros aux consorts B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme A D et M. E B agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit d’Alain B, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et à la caisse de la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2004049
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