Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 13 nov. 2025, n° 2215796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
La magistrate désignée, Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A… D… épouse C…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d’aide financière, au titre du fonds de solidarité pour le logement ;
2°) de lui accorder l’aide aux impayés de loyers et charges locatives sollicitée, à hauteur de 4 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors, d’une part, qu’il n’est pas justifié de ce qu’elle dépasserait le taux d’effort de 40% fixé par le point 29 de l’article 5 du titre 2 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement, d’autre part, que le département de Maine-et-Loire s’est considéré lié par ce taux d’effort alors que le règlement prévoit la possibilité d’un dépassement de ce taux d’effort dans l’hypothèse d’une baisse ponctuelle de ressources et, enfin, que le département de Maine-et-Loire n’a pas étudié l’opportunité, également prévue par ce règlement, de lui attribuer une aide à titre exceptionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- les autres moyens sont infondés.
Des pièces complémentaires produites pour Mme D… épouse C… et enregistrées le 23 octobre 2025 n’ont pas été communiquées.
Mme D… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité logement du Maine-et-Loire,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… épouse C… et son époux M. B… C… ont sollicité, du département de Maine-et-Loire, une aide pour financer le paiement d’impayés de loyer. Par décision du 23 mai 2022, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté cette demande aux motifs tirés, d’une part, de ce que le montant du loyer restant à la charge des intéressés était trop élevé par rapport à leurs ressources, leur taux d’effort étant supérieur à 40% et, d’autre part, de ce que le fonds de solidarité pour le logement était déjà intervenu, en raison de leurs dettes de loyers, à hauteur de 2 439 euros, au cours des quatre dernières années. Par la présente requête, Mme D… épouse C… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi, susvisée, du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : « Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er. (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de ladite loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées prévu à l’article 3. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux règlements intérieurs des fonds locaux de solidarité pour le logement de fixer, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires applicables, les conditions dans lesquelles sont accordées des aides pour l’accès ou le maintien de personnes dans un logement.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant et doit, par conséquent, être écarté.
5. En second lieu, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Maine-et-Loire relatif aux conditions d’attribution d’une aide par ce fonds, et dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit, en son article 5 du titre 2 relatif aux « aides financières au maintien dans le logement », au titre des « conditions spécifiques liées au logement », au point 29, que le taux d’effort du postulant ne doit pas être supérieur à 40% et définit ce taux comme le rapport entre, d’une part, le loyer réel plus les charges locatives et de logement moins l’allocation logement et, d’autre part, les ressources totales du ménage. Il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu de la « commission FSL maintien » produit par le département de Maine-et-Loire, sans contestation de la requérante, que le loyer de cette dernière s’élevait à 370 euros, ses charges locatives, d’électricité et d’assurance habitation au montant total de 214 euros et qu’elle bénéficiait d’un montant mensuel d’aide personnalisée au logement de 276 euros et d’un versement mensuel au titre du revenu de solidarité active à hauteur de 497 euros. Il s’en suit que le taux d’effort de Mme D… épouse C… s’élevait à 62 % et était, par conséquent, supérieur au taux maximum de 40% fixé par le point 29 de l’article 5 du titre 2 du règlement susmentionné. Par ailleurs, si ces dispositions prévoient que ce taux d’effort peut être supérieur à 40%, notamment en raison d’une « baisse ponctuelle de ressources », il résulte de l’instruction que le niveau des ressources de la requérante, qui bénéficie du versement du revenu de solidarité active depuis le mois de février 2021 et qui ne dispose plus du versement de l’allocation adulte handicapé depuis le mois d’avril 2017, présente un caractère structurel et que son taux d’effort n’est, ainsi, pas la résultante d’une telle baisse ponctuelle. Il s’en suit que la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a pu légalement, sans erreur de droit, par la décision attaquée, refuser la demande de Mme D… épouse C… au motif tiré de ce que le taux d’effort de cette dernière était supérieur au taux maximal de 40% susmentionné.
6. Par ailleurs, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Maine-et-Loire susmentionné, prévoit, en sa fiche 7 relative à « l’aide aux impayés de loyer et de charges locatives » que « le demandeur ne doit pas avoir déjà bénéficié d’une aide au paiement des impayés de loyer pour le logement qu’il occupe ». Il résulte de l’instruction, notamment de deux décisions du président du conseil départemental de Maine-et-Loire, du 17 juillet 2018 et du 29 décembre 2020, que la requérante a bénéficié, à ces mêmes dates, d’aides au paiement des impayés de loyer pour des montants respectifs de 1 062 euros et de 1 377 euros, toutes deux au titre du logement qu’elle occupait à la date de la décision attaquée. Par ailleurs si la fiche 7 du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de Maine-et-Loire susmentionnée prévoit que « dans le cadre de la prévention des expulsions locatives, une aide à titre très exceptionnel pourra être allouée dès lors que le ménage suit scrupuleusement le plan d’action défini avec le travailleur social », il ne résulte pas de l’instruction, notamment de ce qui a été dit ci-dessus, ainsi qu’au point précédent s’agissant du taux d’effort de 62% de la requérante, qu’une nouvelle aide, allouée à titre exceptionnel, permettrait à Mme D… épouse C… de pouvoir assurer le paiement de ses futurs loyers. Il s’en suit que la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a pu légalement, sans erreur de droit, par la décision attaquée, refuser la demande de Mme D… épouse C… au motif tiré de ce que cette dernière avait déjà bénéficié d’aides au paiement des impayés de loyer pour le logement qu’elle occupe.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse C… et au département de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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