Rejet 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 10 janv. 2025, n° 2422426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 22 août et
16 et 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Fadier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 100 euros, augmenté des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport :
— le rapport de Mme Hombourger ;
— les observations de Me Fadier, représentant M. B, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre que le logement de l’intéressé est insalubre et incompatible avec l’état de santé de son requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 17 décembre 2024 à 17h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour proposer une offre de logement.
2. M. A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 13 avril 2023 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il était menacé d’expulsion sans relogement. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 13 octobre 2023 à l’égard de M. B.
En ce qui concerne le préjudice :
3. Les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est toujours dépourvu de logement, et a été hébergé dans un hôtel de novembre 2023 à mars 2024, puis dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale. En outre, le requérant s’est vu reconnaître par une décision du 10 juillet 2024 un taux d’incapacité supérieur à 80%. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Fadier, avocat de M. B, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Fadier et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Eaux
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Évaluation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Délivrance ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Dépassement ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Disposition réglementaire ·
- Procès-verbal ·
- Procédure judiciaire ·
- Interpellation ·
- Garde à vue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Livre ·
- Terme ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Agrément ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Département ·
- Famille ·
- Jeune ·
- Personne morale ·
- Enfant ·
- Morale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.