Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juin 2025, n° 2508193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui communiquer une date de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Mme A, ressortissante congolaise née le 13 août 1997, qui était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour valable jusqu’au 23 mars 2025, a déposé une demande de renouvellement de ce titre à la préfecture de l’Essonne le 5 décembre 2024 et s’est vu remettre à cette occasion un récépissé de cette demande valable jusqu’au 4 juin 2025. Sa requête doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la convoquer à un rendez-vous pour la délivrance de son nouveau titre de séjour ou, à tout le moins, d’un nouveau récépissé de la demande mentionnée
ci-dessus.
3. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
4. D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne [] ; / Versailles : Essonne, Yvelines []. "
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
6. La requête de Mme A doit être regardée, eu égard à son objet, tel qu’il est rappelé ci-dessus au point 2, comme soulevant un litige assimilable à un litige relatif à une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de police de l’entrée et du séjour des étrangers. Il s’ensuit que le juge des référés territorialement compétent pour en connaître est celui du tribunal administratif du lieu de résidence de son auteur. Or il résulte de l’instruction que ce lieu est Corbeil-Essonnes, dans l’Essonne, soit en dehors du ressort du tribunal administratif de Melun.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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