Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 mai 2025, n° 2501544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. B C, représenté
par Me Fandart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aube a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre
de la décision du 8 août 2024 refusant l’attribution de la prestation de compensation du handicap au bénéfice de son fils A ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Aube d’accorder le bénéfice
de la prestation de compensation du handicap au profit de son fils A dans un délai
de 2 mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Aube la somme de 1 500,00 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles :
« I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code () / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article
L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (). ". Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la mention erronée des voies et délais de recours, la requête de M. C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ».
4. Le requérant résidant à Romilly-sur-Seine, il y a lieu, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre sa requête au tribunal judiciaire de Troyes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal judiciaire de Troyes.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la présidente du tribunal judiciaire de Troyes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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