Rejet 4 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 nov. 2022, n° 2214146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, l’EARL des Epis , représentée par Me Dubreil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à se voir autoriser le projet d’extension d’une réserve d’eau, au lieu-dit Les Landes de Coïsma sur la commune de Conquereuil, ainsi que la suspension de la décision du 26 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées préjudicient à ses intérêts financiers. Elle fait valoir que ces décisions empêchent la réalisation de travaux qui doivent être terminés le 12 janvier 2023 au plus tard afin de bénéficier d’une aide à l’investissement aléa climatique pour laquelle elle a reçu un avis favorable de FranceAgriMer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles méconnaissent l’article 7 du règlement SAGE Vilaine qui ne lui est pas applicable et sont entachées d’erreur de droit ; elles méconnaissent la disposition 177 du PAGD dès lors que son projet répond aux critères de cette disposition ; l’arrêté du 11 mai 2022 précise de manière erronée que la non-conformité de la demande est liée au fait que l’EARL des Epis n’est pas en capacité d’abandonner un prélèvement direct existant à l’étiage pour être autorisée à créer sa nouvelle réserve alors que la société soutient qu’elle n’a jamais opéré de prélèvements directs sur un cours d’eau, d’autant plus en période d’étiage ; il est donc particulièrement inopérant de parler d’abandon de prélèvement direct alors qu’il n’en existe pas ; son projet est en parfaite conformité avec la disposition applicable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le numéro 2214163 par laquelle l’EARL des Epis demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa requête par laquelle ils sollicitent la suspension de l’exécution des décisions du 11 mai et 26 août 2022, par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a, d’une part, rejeté sa demande d’autorisation concernant le projet d’extension d’une réserve d’eau, au lieu-dit Les Landes de Coïsma sur la commune de Conquereuil, d’autre part rejeté son recours gracieux, la société requérante fait valoir que ces décisions préjudicient à ses intérêts économiques.
4. Toutefois, les pièces produites par l’EARL des Epis montrent qu’elle a été informée dès le 1er avril 2022 de la nécessité de l’achèvement des travaux au 12 janvier 2023 pour bénéficier de l’aide aléa climatique qu’elle avait sollicité et qui avait reçu un avis favorable de FranceAgriMer. Par ailleurs, les décisions attaquées sont datées des 11 mai 2022 et 26 août 2022. En ne saisissant le tribunal d’une demande de suspension de l’exécution de ces décisions que le 26 octobre 2022, soit deux mois après l’édiction de la décision la plus tardive et alors qu’elle connaissait depuis plusieurs mois la date d’échéance impartie pour la réalisation de ses travaux, l’EARL des Epis ne justifie pas de circonstances de nature à justifier une urgence à suspendre les décisions querellées dans l’attente d’une décision au fond du tribunal sur leur légalité. Au regard de ces éléments, le motif tiré de ce que la date impartie pour l’achèvement des travaux approche ne suffit pas à démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une urgence à suspendre la décision attaquée. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être considérée comme remplie. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de l’EARL des Epis en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EARL des Epis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL des Epis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 4 novembre 2022.
Le juge des référés,
Yannick A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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