Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2413883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait soit droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors qu’il a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour en juillet 2024 ;
- elle méconnait le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de sorte qu’il ne peut être considéré comme s’étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de sorte que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 de ce code ne peut être regardé comme établi ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A… B…, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par le présent recours, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et mentionne les principaux éléments relatifs à la situation de M. A… B…, notamment le fait qu’il ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision mentionne en outre que M. A… B… est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français. La décision litigieuse comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… B…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
5. Si les stipulations précitées de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Si M. A… B… soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations lors d’un entretien individuel avant que la préfète ne prenne la décision en litige, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet du Val-de-Marne que celui-ci a été auditionné par les services de gendarmerie le 11 octobre 2025, l’intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, ainsi que sur l’éventualité d’un éloignement vers son pays d’origine. Par ailleurs, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision attaquée. Dès lors, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. A… B… à quitter le territoire français. Par suite, M. A… B… ne peut utilement soutenir que la décision méconnait le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, la seule circonstance que M. A… B… aurait sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour en juillet 2024, sans justifier d’un tel dépôt effectif, n’est pas de nature à établir le caractère erroné du motif de la décision attaquée mentionnant qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, entré irrégulièrement sur le territoire français et n’ayant jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, est célibataire et sans enfant à charge en France et ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par ailleurs, s’il travaille depuis avril 2022 en qualité de tourier, cette insertion professionnelle relativement récente à la date de la décision attaquée, ne révèle pas à elle seule une intégration à la société française suffisante pour faire obstacle à la mesure litigieuse au regard des stipulations précitées. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté, ainsi que le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
13. Si M. A… B… soutient que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être regardé comme établi dès lors qu’il a demandé un titre de séjour, il résulte des considérations exposées au paragraphe 9 qu’il ne justifie pas effectivement du dépôt d’une telle demande. Ainsi, dès lors que le requérant, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et y avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Val-de-Marne a pu regarder le risque mentionné par les dispositions précitées comme établi et refuser d’octroyer à M. A… B… un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. A… B… une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-de-Marne a tenu compte de la durée de présence en France du requérant et de sa situation personnelle et familiale et de la circonstance qu’il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire. Ainsi, cette décision comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, d’une part, M. A… B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. En application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et faute pour M. A… B… de justifier de circonstances humanitaires, il appartenait à la préfète du Val-de-Marne de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, compte-tenu de la durée de la présence de M. A… B… en France et de son activité professionnelle récente à la date de l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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