Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2302081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. G… B…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a suspendu son agrément d’assistant familial pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable de la commission consultative paritaire départementale ;
- elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu communication de son entier dossier administratif ;
- elle méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles en ce qu’il n’a pas eu notification de son droit à bénéficier d’un accompagnement psychologique ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et le principe général des droits de la défense en l’absence tant de procès-verbal permettant de récapituler les documents composant son dossier administratif que de délivrance de l’ensemble de ces documents ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des mêmes dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Toulouse, substituant Me Cacciapaglia, représentant M. B…,
- et les observations de Mme C…, représentant le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, titulaire d’un agrément d’assistant familial délivré par le département de la Haute-Vienne le 3 décembre 2013, a été employé en cette qualité par le département des Hauts-de-Seine à compter du 3 septembre 2014 et accueillait, en dernier lieu, deux jeunes enfants. Par une décision du 5 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a suspendu son agrément pour une durée de quatre mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Par un arrêté du 24 juillet 2023, transmis au contrôle de légalité et publié le même jour, M. Jean-Claude Leblois, président du conseil départemental de la Haute-Vienne, a donné délégation à Mme E… F…, directrice de pôle et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer « tous les actes et documents relevant du pôle solidarités enfance insertion emploi », au nombre desquels figurent notamment les « suspensions et retraits d’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6 ». A la supposer même établie, la méconnaissance de l’obligation d’information de la commission consultative paritaire départementale prévue par ces dispositions, qui ne peut intervenir que postérieurement à la décision de suspension d’agrément, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence d’information de cette commission est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-8 de ce code, qui est applicable aux assistants familiaux employés tant par des personnes morales de droit privé que, en vertu de l’article L. 422-1, par des personnes morales de droit public, prévoit que : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial (…) est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. (…) Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures ».
5. La mesure de suspension prévue par les articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément. Pendant la période de suspension de son agrément, l’assistant maternel ou familial employé par une personne morale de droit privé ou de droit public bénéficie d’une indemnité compensatrice. Le législateur a ainsi entendu, par ces dispositions, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises ces mesures de suspension de l’agrément des assistants maternels ou familiaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l’article R. 421-23 du même code.
6. Dès lors que les dispositions des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles ne prévoient pas, préalablement à l’édiction d’une mesure de suspension d’agrément, la mise en œuvre d’une procédure contradictoire incluant, notamment, la possibilité pour l’assistant maternel ou familial concerné de consulter son dossier administratif, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de communication de l’entier dossier administratif du requérant, de même que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
7. Si le troisième alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que « [l]'assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions », il ne résulte de ces dispositions aucune obligation d’information à la charge de l’autorité ayant compétence pour suspendre un assistant maternel ou familial de ses fonctions. A la supposer même avérée, la circonstance que M. B… ne se soit pas vu notifier son droit à bénéficier d’un tel accompagnement est donc sans incidence sur la légalité de la décision de suspension d’agrément litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
8. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne.
9. Il résulte de ces dispositions, combinées avec les dispositions, citées ci-dessus au point 4, de l’article L. 421-6 du même code, qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
10. D’une part, M. B… soutient que les faits de violences intrafamiliales qui se seraient déroulés en mai 2022 et pour lesquels il a fait l’objet d’une garde à vue en mars 2023 ne pouvaient, compte tenu notamment de leur ancienneté, servir de fondement à la suspension de son agrément. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, motivée par les sanctions éducatives inadaptées qu’a notamment rapportées le jeune A… à l’occasion de son audition dans le cadre du placement en garde à vue de M. B…, que le président du conseil départemental ait entendu fonder la mesure de suspension litigieuse sur ces faits précis.
11. S’agissant, d’autre part, de la nature des sanctions éducatives infligées par le requérant, il ressort du procès-verbal d’audition du jeune A… que, si celles-ci pouvaient notamment consister dans la rédaction de lignes d’écriture, M. B… punissait également les enfants dont il avait la garde en leur mettant des fessées et autres coups d’intensités variables et utilisait, en outre, un martinet pour les menacer. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, en particulier de la note d’information établie par le département des Hauts-de-Seine en juillet 2023, que M. B… a reconnu avoir sanctionné physiquement le jeune A… sans pour autant prendre conscience de la violence de ses méthodes éducatives. Si l’intéressé souligne que le président du conseil départemental a néanmoins attendu plus de sept mois avant de suspendre son agrément, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été en arrêt de travail du lendemain de sa garde à vue au 5 août 2023 et n’a de ce fait accueilli aucun enfant pendant cette période, les deux jeunes garçons dont il avait la garde ayant d’ailleurs été réorientés fin mars 2023. Ainsi, compte tenu de la gravité des éléments recueillis par le département de la Haute-Vienne et sans qu’y puissent dès lors faire obstacle les témoignages d’affection produits à l’appui de la requête, il existait, à la date de la décision attaquée, une urgence justifiant qu’aucun enfant ne puisse être de nouveau confié à M. B…. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions que le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a suspendu l’agrément du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et que les conclusions qu’il a présentées à cette fin doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et au département de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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