Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2025, n° 2510445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. C A de l’hébergement qu’il occupe sans droit ni titre au 29 rue des Cordelières à Paris (75013) au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « le palais du peuple », géré par la fondation l’Armée du salut ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CHRS « le palais du peuple », afin de débarrasser des lieux les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ;
— le préfet est compétent pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2-1 du CASF, à ce qu’il soit enjoint à M A de quitter ce centre d’hébergement ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure, posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies dès lors que les places dans ce centre d’hébergement sont limitées et réservées aux personnes en situation de précarité devant bénéficier d’un accompagnement social que M. A refuse ;
— sa demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, M. A refusant tout accompagnement social, de respecter le règlement intérieur et ayant fait l’objet de déclarations d’incidents pour des comportements violents.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, M. C A représenté par Me Djemaoun, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La procédure est irrégulière faute pour l’administration de justifier de la notification de la mise en demeure prévue par l’article L. 552-15 du CESEDA ;
— Le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris a ordonné son assignation à résidence à l’adresse litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Basette, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun représentant M. A qui indique qu’il a quitté le CHRS « le palais du peuple ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 27 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte toutefois de l’instruction que M. C A dont le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris demandait l’expulsion sans délai du logement qu’il occupait sans droit ni titre au sein du centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) « le palais du peuple » au 29 rue des Cordelières à Paris (75013), a définitivement quitté ce centre après la décision rendue en sa faveur par le tribunal administratif de Paris le 20 mai 2025 et qu’il réside désormais dans l’hôtel résidence parisienne 125 avenue de Clichy )à Paris (75017). Par suite la présente requête a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’État ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
J.P. B
signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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