Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 2203385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Moreau doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie avoir un titre de séjour depuis plus de cinq ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité. Par une décision du 16 juin 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. L’intéressé a alors formé un recours gracieux dont le CNAPS a accusé réception le 28 juillet 2022. Le silence de cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les deux décisions susmentionnées.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour () ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A, le directeur du CNAPS a retenu que ce dernier était ressortissant nigérian, et qu’il ne remplissait pas la condition de séjour prévue pour les ressortissants des pays tiers par les dispositions du 4° bis de l’article L.612-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A justifiait d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 février 2015 au 12 février 2016, puis d’un titre de même nature, valable un an à compter du 29 avril 2021. La circonstance que le requérant était titulaire d’une précédente carte professionnelle valable du 11 mai 2017 au 11 mai 2022 est sans incidence sur l’appréciation de la condition relative au respect du droit au séjour. Ainsi, faute de justifier de la régularité de son droit au séjour pendant une période continue de cinq ans antérieure au 16 juin 2022, date de la décision litigieuse, c’est sans erreur de fait et sans faire une inexacte application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que l’administration a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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