Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2305620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société en nom collectif ( SNC ) Le tabac des frères |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, la société en nom collectif (SNC) Le tabac des frères, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects a rejeté sa demande d’aide à la sécurité des débits de tabac en tant qu’elle concernait un détecteur d’ouverture, l’axe et le moteur d’un rideau métallique, ainsi que la décision du 11 mai 2023 rejetant le recours hiérarchique qu’elle a formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui accorder la subvention sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SNC Le tabac des frères ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 ;
- l’arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d’aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l’aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Me Thomas, représentant la SNC Le tabac des frères.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Le tabac des frères exploite un bar-tabac sous l’enseigne « Le Lutétia » à Maisons-Laffitte. Par une décision du 21 février 2023, le directeur interrégional des douanes d’Île-de-France a décidé d’accorder à cette société une aide à la sécurité des débits de tabac d’un montant de 5 830 euros, mais a rejeté sa demande d’octroi de cette aide en tant qu’elle concernait le détecteur d’ouverture, l’axe et le moteur du rideau métallique installés dans la zone « bar » de l’établissement. Le recours hiérarchique formé par la SNC Le tabac des frères contre cette décision a été rejeté le 11 mai 2023. Par la présente requête, la SNC Le tabac des frères doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 février 2023 en tant qu’elle rejette partiellement sa demande, ainsi que la décision du 11 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1 du décret du 27 juin 2006 portant création d’une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l’article 281 de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut accorder une aide, ci-après dénommée aide à la sécurité, aux gérants de débit de tabac ordinaire ou spécial. / (…). / III. – L’aide à la sécurité est accordée pour acquérir et faire installer, par des professionnels du secteur d’activité concerné, des matériels neufs de sécurité destinés à sécuriser : / 1° Les parties du local commercial où le débit de tabac est exploité : / – le linéaire du comptoir de vente de tabac ; / – la réserve de tabac, telle que déclarée à l’administration des douanes et droits indirects ; / 2° Les accès directs au comptoir de vente de tabac et à la réserve de tabac tels que l’entrée du débit, l’entrée de la réserve, et les communications intérieures y conduisant ; / (…). / Un arrêté du ministre chargé du budget définit la liste des matériels et parties de ces matériels de sécurité éligibles ainsi que le montant forfaitaire maximal, pris en charge au titre de l’aide, pour chacun d’eux ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 14 décembre 2017 fixant le modèle et la composition du dossier de demande d’aide à la sécurité et définissant la liste des matériels de sécurité éligibles à l’aide à la sécurité ainsi que les montants forfaitaires maximaux pris en charge : « (…) le dossier de demande d’aide à la sécurité comprend les pièces suivantes : / (…) / 3° Le plan des locaux concernés en indiquant précisément le ou les lieux d’installation des matériels de sécurité (…) destinés à sécuriser effectivement le linéaire du comptoir de vente de tabac, la réserve et leurs accès directs ; / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée du 21 février 2023, après avoir rappelé les dispositions précitées du III de l’article 1 du décret du 27 juin 2006 portant création d’une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l’article 281 de l’annexe II au code général des impôts, indique que les communications intérieures s’entendent comme les accès entre les différentes pièces ou espaces menant au comptoir de vente de tabac ou à la réserve, puis que l’aide à la sécurité est refusée pour le détecteur d’ouverture, l’axe et le moteur du rideau métallique installés dans la « zone bar ». Cet espace a été matérialisé sur le plan fourni par la société requérante elle-même à l’appui de sa demande d’aide, au moyen de la mention « salle bar ». Le moyen tiré d’un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en mentionnant la « zone bar », la décision attaquée s’est bornée, sans commettre d’erreur de droit, à se référer au plan produit par la SNC Le tabac des frères à l’appui de sa demande. Il ressort par ailleurs de ce plan que le comptoir de vente de tabac dispose d’un seul accès direct, dénommé « entrée tabac 1 ». Ni l’entrée dénommée « entrée tabac 2 », ni celle dénommée « entrée privée », ni la zone séparant cette dernière du comptoir de vente de tabac, à partir desquelles il est nécessaire de traverser l’espace affecté à l’activité du bar pour accéder au comptoir de vente de tabac, ne constituent des accès directs à ce comptoir ou des communications intérieures y conduisant, au sens des dispositions précitées. Seul l’espace séparant l’entrée dénommée « entrée tabac 1 » du comptoir de vente de tabac lui-même peut être regardé comme une communication intérieure y conduisant, sans qu’importe la circonstance que la salle de l’établissement ne comporte pas de séparation physique entre différentes pièces ou espaces. C’est, dès lors, sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que le directeur interrégional des douanes et droits indirects a rejeté la demande d’aide présentée pour des équipements installés en dehors de cet accès direct et de cet espace de communication intérieure. Ces moyens doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la SNC Le tabac des frères doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SNC Le tabac des frères au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Le tabac des frères est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Le tabac des frères et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Trésorerie ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Opposition ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Nationalité française ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Réintégration
- Centre hospitalier ·
- Agence régionale ·
- Affectation ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Rattachement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Injonction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Résidence ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire ·
- Ressort ·
- Assignation à résidence ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Tva ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Enlèvement ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Environnement ·
- Amende ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Prestations sociales ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stress ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-742 du 27 juin 2006
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.