Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2404161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B… A…, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 29 janvier 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 29 janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, auquel la requête a été communiquée le 3 septembre 2024 et qui a été mis en demeure le 26 février 2025 de produire ses observations en réponse, n’a pas produit de défense.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mai 2025.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 14 mai 2001 à Nangarhar (Afghanistan), déclare être entré en France le 11 juin 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 30 juin 2022. Par une décision du 6 juin 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une décision du 3 novembre 2023. Le 29 janvier 2024, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par une décision du 29 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… a présenté le 29 février 2024 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Le 30 avril 2024, l’OFII a rejeté ce recours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024. Il n’y a pas lieu, dès lors de statuer sur ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à M. A…, au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
6. En l’espèce, si M. A… fait valoir qu’il ne dispose d’aucune ressource et n’est hébergé qu’à titre précaire par des compatriotes, il ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bachelet et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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