Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2522562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, « l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous », représentée par Archys Avocats, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a suspendu la possibilité pour elle d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de cinq ans, sans sursis, à compter du 25 novembre 2025 ainsi que le versement, à compter de cette date, des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de rétablir sans délai le conventionnement du centre de santé et de reprendre sans délai le paiement des prestations facturées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, d’une part, elle ne perçoit plus les financements de l’assurance maladie pour les actes médicaux pratiqués, la plaçant ainsi dans une situation financière critique, en raison de ses charges et de l’absence de trésorerie et que, d’autre part, la décision contestée porte atteinte à un intérêt public, caractérisé par la protection de la santé des patients, eu égard notamment à la tension en matière d’offres de soins bucco-dentaires ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la liberté de commerce et de l’industrie, en ce que la décision contestée l’empêche de jouir de son agrément et d’exploiter son centre de santé, en dispensant des soins remboursables à ses patients.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Par une décision du 17 novembre 2025, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a, à la suite d’un contrôle réalisé pour la période du 4 février 2022 au 14 février 2023, suspendu pour une durée de cinq ans prenant effet au 25 novembre 2025, sans sursis, la possibilité pour « l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous » d’exercer dans le cadre conventionnel ainsi que le versement des rémunérations forfaitaires autres qu’à l’acte. L’association requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière, « l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous » fait valoir que, d’une part, elle ne perçoit plus les financements de l’assurance maladie pour les actes médicaux pratiqués depuis le 25 novembre 2025, la plaçant ainsi dans une situation financière critique, en raison de ses charges et de l’absence de trésorerie et que, d’autre part, la décision contestée porte atteinte à un intérêt public, caractérisé par la protection de la santé de ses patients, eu égard notamment à la tension en matière d’offres de soins bucco-dentaire. Toutefois, ces circonstances, aussi importantes soient-elles, ne sont pas de nature, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de « l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous » doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de « l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à « l’Association montreuilloise pour la santé bucco-dentaire pour tous ».
Copie en sera adressé pour information à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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