Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 25 juil. 2025, n° 2505819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, née du silence gardé à sa demande pendant plus de six semaines.
M. B soutient qu’il est actuellement sans domicile fixe et qu’il a instruit une demande SIAO depuis le 18 novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B, dès lors que ce dernier a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement par une décision du 1er août 2024 de la commission de médiation du département de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport :
— les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 janvier 2025, M. B a saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un courrier en date du 14 janvier 2025, le secrétariat de ladite commission a fait savoir à M. B qu’à défaut de décision se prononçant sur son recours, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite à compter du 21 février 2025. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence gardé par la commission de médiation du département de Paris sur son recours amiable.
2. Par une décision du 13 mars 2025, postérieure à l’introduction du recours, la commission de médiation du département de Paris a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. B. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
Signé
La greffière,
S. HALLOT
Signé
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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