Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2518428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne soit de lui fixer un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, soit, à défaut, de lui délivrer une attestation ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à l’instruction de sa demande.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est titulaire d’un titre de séjour qui arrive à échéance le 2 janvier 2026, qu’elle n’a obtenu un rendez-vous pour son renouvellement que pour le 11 mars 2026 soit plus de deux mois après cette échéance, que la condition d’urgence est satisfaite car elle va rester plus de deux mois sans titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont fondés, l’intéressée ayant présenté sa demande tardivement.
Par deux mémoires en réplique enregistrés les 23 décembre 2025 et 14 janvier 2026, Mme C… conclut aux mêmes fins ainsi qu’au rejet des demandes présentées par le préfet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 7 avril 1993 à Ouacif (wilaya de Tizi-Ouzou), a été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur-profession libérale » délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 2 janvier 2026. Elle a sollicité le 2 novembre 2025 auprès du Val-de-Marne un rendez-vous en vue d’en demander le renouvellement et solliciter la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant ». Ce rendez-vous ne lui a été accordé que pour le 11 mars 2026 soit au-delà de la validité de son précédent titre de séjour. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne soit de lui fixer un rendez-vous de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, soit, à défaut, de lui délivrer une attestation ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à l’instruction de sa demande.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur profession libérale », sur le fondement de l’article 7 a) de l’accord franco-algérien, dont le renouvellement doit être effectué sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en application du 4°) de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 23 avril 2021 entre le cent-vingtième et le soixantième jour de l’échéance du précédent titre, ce que Mme C… n’a pas fait en l’espèce, et qu’elle a souhaité se voir délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », sur le fondement de l’article 5 du même accord, dont les demandes ne peuvent se faire sur cette plateforme.
Par suite, la demande de l’intéressée ne pouvant être analysée que comme une première demande de certificat de résidence algérien, dès lors qu’elle tend à se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement que celui précédemment détenu, la condition d’urgence ne peut être considérée comme satisfaite, le préfet du Val-de-Marne lui ayant délivré au surplus une convocation pour le dépôt de sa demande.
Dans ces conditions, la requête de Mme C… ne pourra qu’être rejetée.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le préfet du Val-d- Marne et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La demande du préfet du Val-de-Marne présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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