Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 10 déc. 2025, n° 2417495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération, révélée par le relevé de notes du 7 octobre 2024, par laquelle le jury du master 2 de psychologie – parcours neuropsychologie de l’université Paris 8 a refusé son admission ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 8 de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 une somme de 2 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la régularité de la composition du jury du master 2 neuropsychologie et la régularité du procès-verbal de délibération du jury du master ne sont pas établies ;
- les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel que comporte le master mention psychologie ont été méconnues ;
- en omettant de tenir compte des éléments que seul le responsable du stage, psychologue praticien référent était à même d’apporter, le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, l’université Paris 8 conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
- le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clerc, représentant Mme A…, et de Me Ben Hamouda, représentant l’université Paris 8.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était étudiante à l’université Paris 8, inscrite en master de psychologie – parcours neuropsychologie, au titre des années universitaires 2022-2023 et 2023-2024. Dans le cadre de sa deuxième année de master, elle a effectué un stage dans l’établissement public de santé Ville-Evrard et rédigé un mémoire de recherche. Par un courrier électronique du 25 juin 2024, la professeure des universités, responsable du master de psychologie – parcours neuropsychologie l’a informée de ce qu’après lecture de son mémoire par les membres du jury de soutenance, il était apparu que son travail n’était pas en état pour être soutenu lors de la session du 1er juillet 2024 et lui a proposé de différer sa soutenance à la session de septembre 2024. La soutenance a eu lieu le 9 septembre 2024. Il ressort d’un relevé de notes et résultats signé le 7 octobre 2024 par la directrice de l’unité de formation et de recherche de psychologie de l’université Paris 8 que la requérante a été ajournée du master 2 de psychologie – parcours neuropsychologie avec une moyenne globale de 10,111/20 et une note de 7,5/20 à l’unité d’enseignement « mémoire et stage ». En contestant le relevé de notes et résultats du 7 octobre 2024, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision d’ajournement révélée par ce relevé de notes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social : « L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés (…) ». L’article 1 du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue dispose : « Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires : / (…) 2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; / 3° D’une licence mention psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur (…) ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret du 22 mars 1990 : « Le stage prévu à l’article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d’autonomie de l’étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. / Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d’un psychologue praticien-référent qui n’a pas la qualité d’enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d’un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l’étudiant (…) ». L’article 3 de cet arrêté dispose : « Au terme du stage, l’étudiant remet un rapport sur l’expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l’article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. / La validation du stage donne lieu à la délivrance d’une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté. »
Aux termes du 9e alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été ajournée compte tenu notamment d’une note de 7,5/20 obtenue dans l’unité d’enseignement (UE) « mémoire et stage ». Il n’est pas contesté que l’épreuve de soutenance à laquelle s’est présentée Mme A… le 9 septembre 2024 a eu lieu en l’absence du psychologue praticien-référent du stage qu’elle avait effectué au sein de l’établissement public de santé de Ville-Evrard. Si l’université Paris 8 invoque l’article L. 613-1 du code de l’éducation, ce texte, qui concerne la composition des jurys, ne comporte pas de dispositions relatives aux modalités d’examen du stage prévu à l’article 1er du décret du 22 mars 1990. Il n’est pas soutenu en défense que le master de psychologie – parcours neuropsychologie ne viserait pas à permettre à ses diplômés de faire usage professionnel du titre de psychologue conformément aux dispositions citées au point 2 précédent, ni même que des modalités de contrôle de connaissances propres à ce master prévoiraient une soutenance dans des conditions autres que celles prévues à l’article 3 de l’arrêté du 19 mai 2006, précité. Or, il résulte de ces dispositions que le rapport sur l’expérience professionnelle acquise est soutenu devant les responsables du stage mentionnés à l’article 1er dudit arrêté, c’est-à-dire un psychologue praticien-référent, titulaire du titre de psychologue et n’ayant pas la qualité d’enseignant-chercheur, un maître de stage enseignant-chercheur de la formation conduisant au diplôme de master et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. Si l’université Paris 8 soutient que le psychologue-praticien référent a été « régulièrement invité » par Mme A… elle-même et qu’il n’a pas pu assister à la soutenance en raison d’indisponibilités, elle ne justifie pas avoir convoqué ledit psychologue praticien référent, comme cela lui incombait, ni de l’impossibilité d’organiser une soutenance en sa présence. Eu égard à l’appréciation figurant notamment dans l’attestation de stage établie par le psychologue praticien-référent le 27 mai 2024, l’absence de celui-ci lors de la soutenance est susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision prise par les examinateurs de l’UE « mémoire et stage » ainsi que sur la décision d’ajournement. Il suit de là que le contrôle des connaissances de l’UE « mémoire et stage » a été effectué selon une procédure irrégulière, entachant d’illégalité la délibération par laquelle le jury du master 2 de psychologie – parcours neuropsychologie a ajourné Mme A….
Il résulte de ce qui précède que la délibération du jury du master 2 de psychologie – parcours neuropsychologie ajournant Mme A…, révélée par le relevé de notes et résultats du 7 octobre 2024, doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la délibération du jury en tant qu’elle ajourne Mme A… à l’examen d’obtention du diplôme de master 2 de psychologie – parcours neuropsychologie, du fait de l’irrégularité du mode de contrôle de connaissances dans l’UE « mémoire et stage », implique nécessairement, au regard de ses motifs, que l’université Paris 8 organise une nouvelle soutenance de l’UE « mémoire et stage », dans les conditions énoncées à l’article 3 de l’arrêté du 19 mai 2006, et qu’un jury délibère à nouveau sur la délivrance du diplôme de master 2 de psychologie – parcours neuropsychologie à Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre à l’université de Paris 8 de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université Paris 8 une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du jury du master 2 de psychologie – parcours neuropsychologie de l’université Paris 8, en tant qu’elle ajourne Mme A… pour l’année 2023-2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris 8 d’organiser une nouvelle soutenance de l’unité d’enseignement « mémoire et stage », dans les conditions précisées au point 6 du présent jugement, et de faire délibérer un jury sur la délivrance à Mme A… du diplôme de master 2 de psychologie – parcours neuropsychologie, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris 8 versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’université Paris 8 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’université Paris 8.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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