Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2303019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2023, 18 décembre 2024 et 27 février 2025 sous le n° 2303019, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 31 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Lanciaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Clamecy a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Clamecy de le réintégrer dans ses effectifs et de régulariser sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clamecy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que la décision attaquée ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours et que le tribunal a été saisi dans le délai raisonnable d’un an issu de la jurisprudence Czabaj ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission consultative paritaire départementale et d’une insuffisance de motivation ;
- dès lors que son contrat de travail ne prévoyait aucune période d’essai, le centre hospitalier a commis une erreur de droit en mettant en œuvre la procédure de licenciement en cours de période d’essai ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2024 et 5 février 2025, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 mai 2025, le centre hospitalier de Clamecy, représenté par la SELARL Legipublic Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Clamecy soutient que :
- la requête de M. A… est tardive dès lors qu’elle n’a pas été enregistrée dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision attaquée ;
- les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution, comme base légale de la décision de licenciement, de l’article 41-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, relatif au licenciement pour insuffisance professionnelle, à l’article 7 du même décret, relatif au licenciement en cours de période d’essai.
Le 14 septembre 2025, M. A… a présenté ses observations en réponse à ce courrier du 11 septembre 2025.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2024, 18 décembre 2024 et 27 février 2025 sous le n° 2400718, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 31 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Lanciaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Clamecy à lui verser une somme de 30 134,76 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il a subis à la suite de son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Clamecy une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- sa requête enregistrée le 4 mars 2024 n’est pas tardive dès lors qu’il a présenté une réclamation préalable indemnitaire le 22 octobre 2023, dont l’établissement a accusé réception le 6 novembre 2023 et qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née le 6 janvier 2024 ;
- la décision prononçant son licenciement en cours de période d’essai est illégale dès lors que, d’une part, elle est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission consultative paritaire départementale, d’une insuffisance de motivation et que, d’autre part, le centre hospitalier a commis une erreur de droit en mettant en œuvre la procédure de licenciement en cours de période d’essai et a commis une erreur d’appréciation en le licenciant ;
- en prenant une décision de licenciement illégale, le centre hospitalier de Clamecy a commis une faute qui est en l’espèce de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice financier -constitué de frais de déménagement et d’une perte de rémunération- et un préjudice moral, pour un montant global de 30 134,76 euros, dont il est fondé à demander réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 5 février 2025, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 mai 2025, le centre hospitalier de Clamecy, représenté par la SELARL Legipublic Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Clamecy soutient que :
- la requête de M. A… n’est pas recevable dès lors que, d’une part, sa réclamation indemnitaire préalable n’a pas été formée « contre la décision de licenciement du 28 octobre 2022 » et que, d’autre part, sa requête a été tardivement présentée ;
- il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les frais de déménagement résultent d’un choix personnel du requérant et ne sont pas en lien direct avec la faute alléguée ;
- le préjudice moral n’est pas caractérisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Suplisson, représentant le centre hospitalier de Clamecy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par le centre hospitalier de Clamecy sur un poste de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe pour exercer les fonctions de responsable des systèmes d’information par la voie d’un contrat à durée indéterminée débutant le 1er juin 2022. Par une décision du 28 octobre 2022, le directeur délégué du centre hospitalier de Clamecy l’a licencié à compter du 29 octobre 2022. Le 6 novembre 2023, l’intéressé a demandé au centre hospitalier de Clamecy de lui verser une indemnité réparant les préjudices procédant de son licenciement. Sa demande a été implicitement rejetée. Par des requêtes nos 2303019 et 2400718, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision du 28 octobre 2022 et, d’autre part, de condamner le centre hospitalier de Clamecy à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement a été remise à M. A…, en mains propres, le 28 octobre 2022.
5. D’autre part, le centre hospitalier de Clamecy soutient que l’intéressé est réputé avoir eu connaissance des voies et délais de recours contre la décision de licenciement -lesquelles n’étaient mentionnées ni dans cette décision ni dans un courrier de notification de ladite décision- dès lors que l’article 14 du contrat de travail que M. A… a signé indique que « les litiges nés de l’exécution du présent contrat relèvent de la compétence de la juridiction administrative dans le délai de recours de deux mois ».
6. Toutefois, l’information préalable contenue dans cet article 14 -qui n’est d’ailleurs pas complète puisqu’elle n’identifie pas de manière suffisamment précise la juridiction de premier ressort compétente- ne satisfait pas aux exigences définies par les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative cités au point 2.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 6 qu’en demandant au tribunal, par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, d’annuler une décision de licenciement prise le 28 octobre 2022, soit moins d’un an après en avoir pris connaissance, M. A… n’a pas méconnu le délai raisonnable, qui avait en l’espèce commencé à courir le 28 octobre 2022, dont il disposait pour contester cette décision de licenciement.
8. La fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Clamecy, tirée de la tardivité des conclusions à fin d’annulation, doit par suite être écartée.
En ce qui concerne la nature de la décision de licenciement :
9. Aux termes de l’article 7, alors en vigueur, du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « A l’exception de ceux conclus en application de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique, les contrats peuvent comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (…). / La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : / -de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ; / -d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ; / -deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est i au plus égale à deux ans ; -de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ; / -de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII ».
10. D’une part, si l’article 2 du contrat de travail conclu entre M. A… et le centre hospitalier de Clamecy prévoit bien une période d’essai de trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois, d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an, de deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans et de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans et peut être renouvelée, aucune stipulation de ce contrat n’institue en revanche une période d’essai pour un contrat à durée indéterminée.
11. D’autre part, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la période d’essai de trois mois, qui n’est expressément applicable qu’aux contrats à durée déterminée conclus pour une durée supérieure à deux ans, ne peut pas être regardée comme s’appliquant également aux contrats conclus pour une durée indéterminée dès lors que ces derniers n’ont pas le même objet que ceux qui sont conclus pour une durée déterminée.
12. Le centre hospitalier de Clamecy est dès lors réputé avoir renoncé à imposer à M. A… une période d’essai -laquelle reste une faculté- lors de son recrutement par la voie d’un contrat conclu à durée indéterminée. Il en résulte que la décision du 28 octobre 2022 n’a pas le caractère d’un licenciement, mentionné aux derniers alinéas de l’article 7 du décret 6 février 1991, intervenant « en cours ou au terme de la période d’essai ».
En ce qui concerne la légalité de la décision de licenciement du 28 octobre 2022 :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu’à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, et de l’entretien prévu à l’article 43, l’administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ». Aux termes de l’article 2-1, alors en vigueur, du même décret : « I.- Une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels mentionnés à l’article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé agissant au nom de l’Etat. Il en confie la gestion à l’un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. (…) III.- La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur : / 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai (…) ».
14. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
15. Il est constant que le centre hospitalier de Clamecy, avant de procéder au licenciement de M. A…, n’a pas saisi la commission consultative paritaire mentionnée au I de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991, comme il était pourtant tenu de le faire compte tenu de la nature de la décision de licenciement analysée au point 12. Le directeur délégué du centre hospitalier de Clamecy a ainsi privé l’intéressé d’une garantie qui est en l’espèce de nature à entacher d’illégalité la décision du 28 octobre 2022. M. A… est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée, pour ce premier motif, est entachée d’illégalité.
16. En second lieu, dès lors que le contrat à durée indéterminée par lequel le centre hospitalier de Clamecy a recruté M. A… ne comportait aucune période d’essai, ainsi qu’il a été dit au point 12, la décision par laquelle le directeur délégué de cet établissement a procédé au licenciement de l’intéressé « en cours de période d’essai » est entachée d’une erreur de droit. Le requérant est par suite fondé à soutenir, pour ce second motif, que la décision attaquée est entachée d’illégalité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
19. L’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d’éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux. Par ailleurs, l’administration doit en principe régler la situation de l’agent pour l’avenir, soit en procédant à sa réintégration effective lorsque celle-ci est demandée, soit, lorsque l’illégalité entachant la décision de licenciement peut être purgée, en prenant régulièrement une nouvelle mesure d’éviction.
20. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de son éviction illégale, M. A… a bénéficié de 730 jours d’indemnisation, à compter du 8 novembre 2022, au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et a repris une activité salariée à compter du 6 janvier 2025.
21. Compte tenu des motifs retenus pour annuler la décision du 28 octobre 2022 et de ce qui vient d’être dit au point 20, l’exécution du présent jugement n’implique pas, à la date du présent jugement, la réintégration effective de M. A… dans les effectifs du centre hospitalier mais implique seulement -mais nécessairement- que le centre hospitalier de Clamecy procède à la réintégration juridique de M. A… dans ses effectifs et à la reconstitution de ses droits sociaux, y compris ses droits à pension, pour la seule période comprise entre la date de son éviction irrégulière et la date à laquelle il a retrouvé un emploi, soit du 29 octobre 2022 au 5 janvier 2025.
22. Il y a dès lors lieu d’ordonner au centre hospitalier de Clamecy de procéder aux diligences définies au point 21 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
23. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des faits reprochés à l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la décision de licenciement, la même décision, ou une décision emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration.
24. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public contractuel prononcé en application de l’article 41-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
25. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des deux courriels de plainte adressés au supérieur hiérarchique direct de l’intéressé le 28 septembre 2022 par la responsable achats et logistique du centre hospitalier et par la gouvernante de l’EHPAD ainsi que par les témoignages de deux agents établis le 20 octobre 2022, et n’est pas sérieusement contesté que la manière de servir de M. A… était incompatible avec l’intérêt du service, en raison de propos et de comportements répétés à l’origine de situations conflictuelles, et que son incapacité à travailler en équipe était de nature à faire obstacle à la bonne marche du service informatique aussi bien vis-à-vis des autres agents et services que des prestataires et partenaires du centre hospitalier.
26. D’autre part, les différents éléments mentionnés au point 25 ne constituent pas, en l’espèce, une carence ponctuelle de M. A… dans l’exercice des fonctions pour lesquelles il a été engagé mais révèlent son inaptitude à exercer normalement ses fonctions et sont ainsi de nature à caractériser l’insuffisance professionnelle de l’intéressé.
27. Dans ces conditions, l’administration aurait pu légalement prendre à l’encontre de M. A… une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle. Les préjudices dont se prévaut le requérant ne présentent dès lors pas de lien de causalité directe avec les illégalités fautives entachant la décision de licenciement du 28 octobre 2022.
28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin de condamnation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme que demande le centre hospitalier de Clamecy au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Clamecy le versement de la somme que demande M. A… au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 28 octobre 2022 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Clamecy a licencié M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Clamecy, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la réintégration juridique de M. A… et à la reconstitution de ses droits sociaux au titre de la période allant du 29 octobre 2022 au 5 janvier 2025.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au centre hospitalier de Clamecy.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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