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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 15 janv. 2025, n° 2500101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 14 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence dans le département ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace actuelle à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Gonidec pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et sollicite une prolongation du délibéré aux fins de produire des pièces nouvelles ;
— et celles de M. C.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant gambien né le 2 février 2005 à Kinteh Kunda, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 12 décembre 2024 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ».
4. Lorsque l’administration oppose le motif tiré de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 24 octobre 2021, alors qu’il était à cette date, suivant une décision du 29 septembre 2022 de la chambre des mineurs de la cour d’appel de Grenoble frappée de l’autorité de la chose jugée, qui s’est notamment fondée sur l’acte de naissance original légalisé par le ministère des affaires étrangères gambiennes et par l’ambassade de Gambie à Paris, regardé comme mineur. Par cette dernière décision, l’intéressé a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance des Hautes-Alpes jusqu’au 2 février 2023, date de sa majorité. Pour lui refuser le titre de séjour sollicité, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le requérant avait été déclaré coupable, par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de A du 15 décembre 2022, d’apologie publique d’un acte de terrorisme « commis le 17 octobre 2022 au lycée des métiers Alpes et Durance d’Embrun. Le mis en cause avait notamment déclaré, lors de l’hommage à Samuel Paty : » c’est normal qu’il se soit fait décapiter, car il ne doit pas se moquer du prophète. Si tu te moques du prophète, tu vas voir ce qu’il va t’arriver", et placé, par cette décision, en mesure éducative judiciaire provisoire auprès de la protection judiciaire de la jeunesse du 29 septembre 2022 au 2 février 2023, d’autre part de ce que le requérant se serait soustrait sans justificatif d’absence à la minute de silence organisée en hommage à Samuel Paty en 2023 et 2024, et enfin, de ce que le requérant serait connu des services de police pour des infractions à la législation sur les stupéfiants les 21 avril et 19 mai 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que suite à la reconnaissance de culpabilité, au demeurant non contestée, de M. C pour les faits d’apologie du terrorisme précités, le juge des enfants a prononcé une mesure éducative en milieu ouvert qui a débouché, suivant un jugement du juge des enfants près le tribunal pour enfants de A du 15 juin 2023,sur une déclaration de réussite éducative, venant clôturer la procédure de mise à l’épreuve éducative, dont les obligations ont été respectées. De plus, contrairement à ce que l’autorité préfectorale fait valoir, il n’est pas établi, par le seul état récapitulatif des absences de l’intéressé du 4 septembre 2023 au 6 juillet 2024, que ce dernier se serait volontairement soustrait aux cérémonies d’hommages à Samuel Paty en 2023 et 2024, d’autres absences pour raisons médicales ayant d’ailleurs précédé ou suivi l’absence alléguée du 16 octobre 2023, et aucune pièce ne venant corroborer son absence à la minute de silence organisée en 2024. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de fin de mesure du 5 juin 2023, rédigé par l’association ayant encadré la mesure éducative de milieu ouvert, qu’aucun incident n’a été relevé pendant l’exécution de celle-ci. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a obtenu un CAP bois construction le 10 juillet 2024, avec une mention assez bien, et débuté un contrat d’apprentissage dans le cadre de son baccalauréat professionnel technicien constructeur bois le 1er septembre 2024, un courrier du 6 janvier 2025 émanant de son employeur attestant par ailleurs de sa satisfaction quant au déroulement de son contrat d’apprentissage. Enfin, les faits allégués d’infraction à la législation sur les stupéfiants des 21 avril et 19 mai 2021 ne sont pas corroborés par les pièces du dossier. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté contesté, eu égard aux faits invoqués par l’administration, le comportement de M. C ne peut être regardé comme étant de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Il suit de là que le préfet des Hautes-Alpes, en refusant d’admettre M. C au séjour, doit être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’admettre M. C au séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la même autorité l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. L’exécution du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes, de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Julie Gonidec, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 12 octobre 2024 du préfet des Hautes-Alpes sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Julie Gonidec, avocate de M. D C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
La greffière
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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