Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 déc. 2024, n° 2402677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 11 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour.
Le préfet de la Marne produit des pièces enregistrées le 6 novembre 2024
et le 18 novembre 2024.
Par une décision du 6 novembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président,
— et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. B, qui précise que son confrère s’est personnellement assuré du caractère complet du dossier de demande de titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 15 mai 1989, déclare être entré en France
le 14 octobre 2007 sous couvert d’un visa de long séjour. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 10 février 2014 au 9 février 2015 puis s’est vu délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, réceptionnée le 10 juillet 2023 par les services
de la préfecture de la Marne. Estimant que le silence gardé par le préfet de la Marne durant
les quatre mois suivant la réception de cette demande avait fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, M. B a demandé au préfet de la Marne, par courriel du 9 septembre 2024 la communication des motifs de cette décision implicite. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en date du 11 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande de titre de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 436-4 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’Etat, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe à ce code prévoit s’agissant des demandes de titre de séjour en qualité de salarié présentées sur le fondement de l’article L. 421-1 ou en qualité de travailleur temporaire sur le fondement de l’article L. 423-3, la production d’un « visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité », et, s’agissant des demandes de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23, la production d’un « justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à remettre au moment de la remise du titre ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 10 juillet 2023
par les services de la préfecture de la Marne, M. B a adressé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 novembre 2024, le préfet a refusé d’enregistrer sa demande en raison du caractère incomplet de celle-ci au motif de l’absence de paiement du droit de visa de régularisation et de l’absence de photographies du requérant.
4. D’une part, le requérant, qui est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, ne relève pas des dispositions citées au point précédent de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, si les dispositions de l’article
L. 435-1 de ce code renvoient aux articles L. 421-1 et L. 421-3 du même code pour lesquels un visa de long séjour est requis, elles renvoient également à l’article L. 423-23 de ce code, pour lesquelles un visa de régularisation ne saurait être exigé à la date de dépôt du dossier, le préfet ne pouvant au demeurant pas légalement demander au requérant de s’acquitter, dès le dépôt
de la demande, d’une somme de cinquante euros représentant une partie des frais du visa de régularisation. Il en résulte que le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. B n’était pas incomplet sur ce point.
5. D’autre part, le préfet invoque également le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour en l’absence de trois photographies d’identité du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pièces auraient été demandées à M. B dans le cadre de l’instruction de son dossier enregistré en juillet 2023, et le courrier du 14 novembre 2024 indiquant au requérant l’absence de ces pièces est postérieur de plus de seize mois au dépôt de sa demande, sans que
le préfet n’ait d’ailleurs relevé cette irrégularité lorsqu’il a été saisi, le 9 septembre 2024,
d’une demande de communication des motifs de la décision implicite invoquée par le requérant, demande à laquelle il n’a pas répondu. La demande de titre de séjour ayant été adressée par voie postale, le requérant n’est plus en possession du dossier déposé. Par suite, seul le préfet est en mesure d’attester des pièces que celui-ci contenait, ce qu’il ne fait pas par la seule production du courrier du 14 novembre 2024 adressé au requérant dans les conditions qui viennent d’être rappelées.
6. Le dossier de demande de titre de séjour déposé par M. B doit ainsi être regardé comme étant complet. Le préfet ne pouvant légalement refuser d’enregistrer cette demande,
il lui appartenait d’y apporter une réponse.
En ce qui concerne la légalité du rejet implicite de la demande de titre de séjour :
7. Aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
9. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B est née le 11 novembre 2023 du silence gardé par le préfet de la Marne. Faute d’accusé de réception de cette demande, le délai de recours contre cette décision implicite n’a pas commencé à courir. M. B a demandé au préfet de la Marne par un courriel en date
du 9 septembre 2024 la communication des motifs de la décision implicite de rejet
du 11 novembre 2023, à laquelle la préfecture n’a pas donnée réponse. Par suite, M. B est fondé à soutenir que, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée
par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par M. B soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter
de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. Dans l’attente de ce réexamen, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter
de la notification du présent jugement. Toutefois, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas au nombre de ceux visés à l’article R. 431-14 du même code qui autorisent un étranger à exercer une activité professionnelle. Par suite, les conclusions tendant à ce que le récépissé qui sera délivré à M. B comporte une autorisation de travailler doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. M. B, qui, en l’absence de demande d’aide juridictionnelle, doit être regardé comme invoquant uniquement les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est fondé à s’en prévaloir. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat à son profit le versement de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 11 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de M. B dans
un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer,
dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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