Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2026, n° 2602498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2026 et le 10 mars 2026, 25 mars 2026 et le 26 mars 2026, la société UBI transports, représentée par Me Ducloyer, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Grand Annecy de lui communiquer sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, les informations se rapportant à la procédure de passation du marché public de services relatif au renouvellement du système billettique du réseau de transport en commun du Grand Annecy, incluant en particulier :
les document assurant la traçabilité des échanges écrits et oraux intervenus avec les candidats au cours des phases de négociation ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle la communauté d’agglomération du Grand Annecy lui a notifié le rejet de son offre dans le cadre de la passation du marché de renouvellement du système billettique de son réseau de transport en commun ;
3°) de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché public de services relatif au renouvellement du système billettique du réseau de transports en commun du Grand Annecy ;
4°) d’ordonner à la communauté d’agglomération du Grand Annecy, si elle entend donner suite à cette consultation, de reprendre la procédure de passation à un stade lui permettant de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, c’est-à-dire au stade de l’envoi de l’avis de marché à la publication et, à titre subsidiaire, d’ordonner à la communauté d’agglomération du Grand Annecy, si elle entend donner suite à cette consultation, de reprendre la procédure de passation du marché public au stade de l’examen des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, après élimination des offres irrégulières inappropriées ou inacceptables ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Annecy la somme de 10 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
l’entité adjudicatrice n’a pas respecté ses obligations en matière d’information des candidats prévues par les dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique en s’abstenant de lui communiquer : * les notes attribuées à son offre finale ainsi que celle de l’attributaire au titre des critères de la valeur technique et du prix ; * les notes attribuées à son offre finale ainsi que celle de l’attributaire au titre des sous-critères du critère n°1 évaluant la valeur technique ; * la méthode de notation utilisée pour l’évaluation des sous-critères du critère n°1 évaluant la valeur technique ou, a minima, le explications permettant de s’assurer que cette méthode n’a pas conduit à priver de portée les critères et sous-critères d’appréciation des offres ou à neutraliser leur pondération ; * la justification des mérites techniques de son offre ainsi que celle de l’attributaire au titre des sous-critères du critère n°1 évaluant la valeur technique ; * le détail du calcul ayant permis d’attribuer les notes au titre du critère n°2 évaluant les prix hors taxes de son offre ainsi que celle de l’attributaire ; * le montant du prix le plus bas retenu pour l’évaluation du critère prix selon la méthode de calcul mentionnée dans le règlement de consultation de la phase des offres ; * les document assurant la traçabilité des échanges écrits et oraux intervenus avec les candidats au cours des phases de négociation ; ceci rendant impossible de contester utilement les raison de l’éviction de son offre ;
la définition des critères des jugement des offres méconnaît les dispositions des articles L. 2152-7, L. 2152-8 et R. 2152-11 du code de la commande publique et ont conféré une liberté de choix inconditionnée à l’entité adjudicatrice dès lors que :
les sous-critères de la valeur technique sont imprécis quant à leur mise en œuvre ;
le sous-critère n°4 du critère de la valeur technique relatif à la qualité du mémoire technique est dépourvu de lien avec l’objet du marché dès lors qu’il n’apprécie par la qualité de l’offre ;
il n’est pas établi, en l’état des informations disponibles, que les sous-critères du critère de la valeur technique évaluent des éléments en lien avec l’objet du marché ;
l’entité adjudicatrice a modifié les sous-critères de la valeur technique et leur pondération en cours de procédure en méconnaissance de ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
l’entité adjudicatrice a évalué des éléments sa rattachant au sous-critère n°3 de la valeur technique lors de l’évaluation de son offre au titre de l’évaluation du sous critère n°1 de la valeur technique.
-
le critère du prix a été neutralisé et la pondération des critères prix et valeur technique a été faussée par la méthode de notation ;
-
la procédure de négociation méconnaît les dispositions de l’article L. 2124-3 du code de la commande publique : aucune séance de négociation n’a été organisée ; si des modifications du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) sont intervenues, elles sont à l’origine de l’entité adjudicatrice ; les modifications du CCAP, à la seule initiative de l’entité adjudicatrice, ont conduit à un assouplissement du cahier des clauses administratives particulières de nature à avantager ses concurrents dès lors qu’elle était en mesure de proposer une offre conforme au CCAP avant sa modification, au prix donné dans son offre initiale ;
son offre ainsi que celle de l’attributaire ont été dénaturées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2026, 24 mars 2026 et 26 mars 2026, la présidente de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge de la société UBI transports une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de cette dernière aux entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société UBI transports ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, la société AEP Ticketing solutions, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société UBI transports une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société UBI transports ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Ducloyer, représentant la société UBI transports.
les observations de Me Gilliot, représentant la communauté d’agglomération du Grand Annecy.
les observations de Me Blanchard, représentant la société AEP Ticketing solutions.
Les parties ont été avisées qu’elles avaient la faculté de déposer une note en délibéré et que la clôture de l’instruction était en conséquence décalée au 27 mars 2026 à 14 heures.
Une note en délibéré présentée par la communauté du Grand Annecy a été enregistrée le 27 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée par la société AEP ticketing solutions a été enregistrée le 27 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée par la société UBI transports a été enregistrée le 27 mars 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération du Grand Annecy (le Grand Annecy) a publié un avis de marché en vue de la passation d’un accord-cadre de services de conception technique pour installations de transport pour le renouvellement du système de billettique du réseau de transport en commun du Grand Annecy selon une procédure avec négociation, sans montant minimum pour un montant maximal de 50 000 000 d’euros hors taxes sur la durée de l’accord cadre. La société UBI transport a déposé une offre initiale et a été autorisée à participer aux négociations et a remis une offre finale. Par un courrier du 27 février 2026, le Grand Annecy l’a informée que son offre finale, classée deuxième, n’avait pas été retenue et que la société AEP Ticketing solutions était attributaire du marché. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions L. 551-5 du code de justice administrative, d’enjoindre au Grand Annecy de lui communiquer les informations se rapportant à la procédure de passation du marché contesté, de suspendre l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle le Grand Annecy lui a notifié le rejet de son offre, de suspendre toutes décisions se rapportant à la passation du marché contesté et d’enjoindre au Grand Annecy, si il entend donner suite à la consultation en litige, de reprendre la procédure au stade de l’envoi de l’avis du marché à la publication, ou à titre subsidiaire, au stade de l’examen des offres et le cas échéant, en écartant les offres irrégulières, inappropriées et inacceptables.
Sur les conclusions avant-dire-droit :
Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » Et aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. »
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
La société requérante demande que les éléments suivants lui soient communiqués : – les notes attribuées à son offre finale ainsi que celle de l’attributaire au titre des critères de la valeur technique et du prix, – les notes attribuées à son offre finale ainsi que celle de l’attributaire au titre des sous-critères du critère n°1 évaluant la valeur technique, – la méthode de notation utilisée pour l’évaluation des sous-critères du critère n°1 évaluant la valeur technique ou, a minima, les explications permettant de s’assurer que cette méthode n’a pas conduit à priver de portée les critères et sous-critères d’appréciation des offres ou à neutraliser leur pondération, – la justification des mérites techniques de son offre ainsi que celle de l’attributaire au titre des sous-critères du critère n°1 évaluant la valeur technique, – le détail du calcul ayant permis d’attribuer les notes au titre du critère n°2 évaluant les prix hors taxes de son offre ainsi que celle de l’attributaire, – le montant du prix le plus bas retenu pour l’évaluation du critère prix selon la méthode de calcul mentionnée dans le règlement de consultation de la phase des offres, – les document assurant la traçabilité des échanges écrits et oraux intervenus avec les candidats au cours des phases de négociation.
Dans le cadre des dispositions rappelées au point 2, et ainsi qu’il est dit au point 3, l’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise non retenue en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. En outre, l’article R. 2181-4 du code de la commande publique prévoit uniquement l’information du candidat évincé quant aux caractéristiques et aux avantages de l’offre retenue. Toutefois, la société UBI transports, dans le cadre de la présente instance de référé, s’est vu communiquer le rapport d’analyse de son offre et de celle de l’attributaire du marché ainsi que les notes obtenues par son offre et celle de l’attributaire du marché au titre de l’évaluation du critère et des sous-critères de valeur technique. Par ailleurs, dans la lettre du 27 février 2026 de notification du rejet de son offre, la société requérante s’était vu communiquer le montant de l’offre de l’attributaire du marché. Il s’ensuit qu’elle a pu obtenir une information complète sur les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue lui permettant de contester utilement son éviction. Par suite, à supposer qu’elle n’ait pas entendu se désister de ses conclusions initiales, sa demande tendant à la communication de ces informations relatives aux caractéristiques et avantages de l’offre de l’attributaire n’a plus d’objet. Par ailleurs, dans le cadre des dispositions rappelées au point 2 et ainsi qu’il a été dit au point 3, la société requérante n’est pas fondée à demander la communication, sur le fondement de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, de la méthode de notation utilisée pour l’évaluation des sous-critères du critère n°1 évaluant la valeur technique ou, a minima, les explications permettant de s’assurer que cette méthode n’a pas conduit à priver de portée les critères et sous-critères d’appréciation des offres ou à neutraliser leur pondération. Elle n’est pas davantage fondée à demander la communication du détail du calcul ayant permis d’attribuer les notes au titre du critère n°2 pour son offre ainsi que celle de l’attributaire, – le montant du prix le plus bas retenu pour l’évaluation du critère prix selon la méthode de calcul mentionnée dans le règlement de consultation de la phase des offres, – les document assurant la traçabilité des échanges écrits et oraux intervenus avec les candidats au cours des phases de négociation, ces élément d’informations n’étant pas en lien avec les caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Et aux termes de l’article L.551-6 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis. ».
En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Sur le moyen tiré du défaut d’information :
Ainsi qu’il a été dit au point 5, la société UBI transport a pu prendre connaissance des éléments nécessaires afin de contester utilement son éviction. Dès lors, en vertu des dispositions rappelées au point 3, le moyen tiré du défaut d’information ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de l’illégalité des critères de sélection :
Aux termes du règlement du marché dans la phase candidature : « 2.1 – Déroulement de la consultation : Cette procédure se déroule en deux temps : • Sélection des candidats (phase candidatures) : À ce stade, les candidats doivent remettre un dossier de candidature permettant d’apprécier leur capacité à conduire la mission. Seuls les candidats admis pourront participer à la seconde phase, 5 candidats maximum seront retenus. • Choix du titulaire du marché (phase offres) : L’acheteur se réserve le droit ou non de négocier. Les candidats devront remettre une offre initiale et le cas échéant, une offre finale après négociations. Au terme de cette phase, l’attributaire sera choisi. Pour les négociations, le Grand Annecy se réserve la possibilité de demander une ou plusieurs offres intermédiaires en plus de l’offre initiale et de l’offre finale. (…) 4.5– Modalités de sélection des candidatures : L’acheteur a décidé de limiter le nombre de candidats qui seront invités à participer à la phase offres. Le nombre de candidats qu’il a prévu d’inviter est de 5 (maximum). Si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre maximum, l’acheteur pourra néanmoins poursuivre la procédure avec les candidats disposant des capacités requises sans procéder au classement des candidatures. A l’issue de l’examen des candidatures, seuls les candidats admis à soumissionner sont invités à participer à la suite de la consultation et à remettre une offre. Les autres candidats sont informés du rejet de leur candidature (…) Les critères retenus pour la sélection des candidatures sont pondérés de la manière suivante : Critère et pondération 1. Capacité professionnelle et technique du candidat (40 %) • Description de l’entreprise et de son organisation ; effectifs moyens annuels et importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années, • Références sur la mise en place de système billettique sur des réseaux de transports en commun de taille équivalente : nombre, année de mise en service, type de modes (bus /BHNS / tramway), destinataire public ou privé, • L’équipement technique pour la réalisation du marché, • L’équipement technique pour la gestion de la qualité. 2. Compétence technique de l’équipe dédiée (40 %) : Il s’agit dans ce critère d’apprécier la compétence des ressources humaines dédiées à l’exécution de ce marché permettant d’assurer un niveau de qualité approprié. • Description de l’organisation projet type. • Transmission des CV des profils pour un projet billettique comprenant une migration. • Définir précisément le rôle de chaque intervenant dans la conduite du projet (chef d’équipe, de projet…). • Qualifications professionnelles • Titres d’études et professionnels 3. Capacité financière du candidat (20 %) Chiffre d’affaires global du candidat et chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois dernières années disponibles (…) 5. Deuxième phase : offres Règlement provisoire qui pourra être revu au lancement de la phase offres. 5.1 – Contenu du dossier de consultation : A la phase offres, le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : • Le règlement de la consultation (RC) • L’acte d’engagement (AE) et ses annexes, • Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)
• Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) • Le bordereau des prix unitaires (BPU)
• Le détail quantitatif estimatif (DQE) • La décomposition des prix globale et forfaitaire (DPGF)
• Le cadre de mémoire technique Aucune demande d’envoi du DCE sur support physique électronique n’est autorisée. (…) 5.3– Modalités d’évaluation des offres Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. Les offres sont analysées et classées en fonction des critères suivants :
Critère et pondération
Descriptif
1. Valeur technique (60%)
Pertinence et adéquation fonctionnelle de l’offre (40 %) : Compréhension du besoin et du contexte
technique, tarifaire et opérationnel ;
• Description du système billettique et des
fonctionnalités mises en place, couverture du
périmètre fonctionnel ;
• Propositions de solutions technologiques
innovantes, sécurisées et conformes aux besoins ;
• Description de la maintenance et des mesures de
maintien en conditions opérationnelles de la
solution
Pertinence et adéquation technique de l’offre (18 %) : Compréhension des enjeux liés aux projets
connexes et aux contraintes de planning
associées ;
• Description de la méthodologie mise en place pour
le renouvellement du système billettique ;
• Enchainement et validation des phases dans le
cadre du projet ;
• Fourniture d’un calendrier prévisionnel détaillant le
temps homme dédié à chaque phase ainsi que le
planning de mise en service ;
• Proposition d’optimisation du planning de
déploiement opérationnel
Dispositions relatives au développement durable (2
%) :
Le candidat indiquera les mesures mises en place pour
: •
Recyclage des équipements ;
• Mutualisation des déplacements et des
installations ;
• Privilégier l’utilisation d’un partage documentaire
centralisé (au lieu d’envoi par mail des
documents)
2. Prix HT (40 %)
Les offres des soumissionnaires sont analysées sur la
base du prix inscrit au DQE résultant du calcul. automatique opéré sur la base des prix renseignés au
BPU
1. Valeur technique :
Note technique = (nombre total de points attribués au candidat/nombre de points le plus élevé) x 60
Note prix = (Prix le plus bas / Prix de l’offre considérée) x 40
2. Prix :
La proposition la moins disante (hors offre jugée anormalement basse) obtient la note de 40/40, les autres seront notées au prorata.
Le calcul de la note s’effectuera selon la formule suivante :
Note = (offre moins disante / offre entreprise) * 40
3. Note finale :
A l’issue des analyses, il sera établi un classement des offres tenant compte de chaque critère et de leur pondération (Note « Prix » + Note « Technique » = Note Globale).
Le candidat arrivant en tête du classement sera déclaré comme l’offre économiquement la plus avantageuse. (…) ».
Aux termes du règlement du marché dans la phase offres : « 4. Phase offres : 4.1 – Contenu du dossier de consultation : A la phase offres, le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes : • Le règlement de la consultation (RC) • L’acte d’engagement (AE), • Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) • Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes • Le bordereau des prix unitaires (BPU) / détail quantitatif estimatif (DQE) Aucune demande d’envoi du DCE sur support physique électronique n’est autorisée. Modification de détail du dossier :
L’entité adjudicatrice se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d’envoi par l’entité adjudicatrice des modifications aux soumissionnaires. Les soumissionnaires devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet. Aux termes de l’article 4.3 de ce règlement : « Modalité d’évaluation des offres – Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. / Les offres sont analysées et classées en fonction des critères suivants :
Critère et pondération
Descriptif
1. Valeur technique (60%)
Pertinence et adéquation fonctionnelle de l’offre (20 %) : Evalués sur la base du mémoire technique.
Pertinence et adéquation technique de l’offre (20 %) : Evalués sur la base du mémoire technique.
Pertinence méthodologique du projet (14 %) : Evaluée sur la base du mémoire technique.
Qualité du mémoire technique (4 %) : Evaluée sur la base du mémoire technique.
Dispositions relatives au développement durable (2 %) : Evaluées sur la base du mémoire technique.
2. Prix HT (40 %)
Les offres des soumissionnaires sont analysées sur la base du prix inscrit au DQE résultant du calcul automatique opéré sur la base des prix renseignés au BPU.
/ La notation des critères s’opère de la manière suivante :
1 . Valeur technique : Note technique = (nombre total de points attribués au candidat/nombre de points le plus élevé) x 60
2. Prix : La proposition la moins disante (hors offre jugée anormalement basse) obtient la note de 40/40, les autres seront notées au prorata. / Le calcul de la note s’effectuera selon la formule suivante : Note = (offre moins disante / offre entreprise) * 40
3. Note finale : A l’issue des analyses, il sera établi un classement des offres tenant compte de chaque critère et de leur pondération (Note « Prix » + Note « Technique » = Note Globale).
/ Le candidat arrivant en tête du classement sera déclaré comme l’offre économiquement la plus avantageuse. »
Aux termes de son article 4.4– Conduite des négociations et sélection des offres : « Conformément aux articles L. 2124-3 et R. 2124-4 du Code de la commande publique, l’entité adjudicatrice se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec les candidats ayant présenté une offre initiale conforme aux exigences minimales définies dans le dossier de consultation des entreprises (DCE). Les négociations seront conduites dans le respect des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures par tout moyen (réunions, échanges écrits, entretiens téléphoniques, etc.) que l’entité adjudicatrice jugera approprié.
Les négociations pourront porter sur tous sujets techniques, administratifs et/ou financiers liés au dossier d’offre sans pour autant modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d’exécution de l’accord-cadre telles qu’elles sont définies dans les documents de la consultation.
La phase de négociation sera clôturée par une demande d’offre finale adressée à l’ensemble des candidats. L’offre finale devra être transmise avant la date limite fixée par l’entité adjudicatrice. Passé ce délai, aucune modification de l’offre ne sera acceptée.
Dans le cadre de ces négociations, le ou les soumissionnaires seront invités à compléter et/ou modifier leurs offres lors de la remise d’une nouvelle offre.
Durant l’éventuelle phase de négociation, l’entité adjudicatrice se réserve le droit d’adapter les pièces du marché si elle le jugeait nécessaire.
Les candidats seront informés au préalable via la plateforme de dématérialisation des modalités précises de la négociation, notamment les délais impartis pour soumettre leurs offres révisées.
L’entité adjudicatrice se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans procéder à une phase de négociation. (…) ».
La requérante soutient que la comparaison du règlement de la consultation de la phase candidatures et du règlement de la consultation de phase offres permet de constater des différences incluant : une subdivision du sous-critère relatif à la valeur technique et fonctionnelle pondéré à hauteur de 40 %, la diminution de la pondération du sous-critère méthodologique de 18 % à 14 %, la création du sous-critère relatif au mémoire technique, la modification des éléments d’appréciation de tous les sous-critères de la valeur technique. Toutefois, ainsi que rappelé au point 9, la procédure de consultation se déroulait en deux temps : une phase de sélection des candidats au terme de laquelle 5 candidats maximum seraient retenus, puis une phase offres au cours de laquelle l’acheteur se réservait le droit ou non de négocier. Ainsi que mentionné au point 5 du règlement de consultation de la phase candidatures, les mentions du règlement de la phase offres présentaient, à ce stade, un caractère provisoire. Par ailleurs, en phase offres, le Grand Annecy a communiqué aux candidats admis à déposer une offre et à participer aux négociations un CCAP, un CCTP, un BPU, un DQE et un acte d’engagement. Ainsi, l’ensemble des candidats savaient que les éléments de la phase offres mentionnés dans le règlement de la consultation de la phase candidatures présentaient un caractère provisoire et qu’ils étaient donnés à titre simplement informatif et n’étaient pas définitifs. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le Grand Annecy aurait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en modifiant, en cours de procédure de passation, les éléments d’appréciation prévus par le règlement de la consultation. D’autre part, en tout état de cause, il est constant que les candidats ont eu connaissance de la même manière et en temps utile du règlement de la consultation applicable à la phase « offres » et que ce règlement n’a pas été modifié après le lancement de la phase de négociation. Ainsi, les candidats ont pu présenter leur offre finale en ayant connaissance des éléments d’évaluation annoncés par le règlement de la consultation modifié et ont nécessairement pu adapter leurs propositions en conséquence.
D’autre part, l’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics. Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. Une méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que l’autorité concédante, qui n’y est pas tenue, aurait rendu publique, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode d’évaluation.
La société requérante soutient que l’évaluation des offres est irrégulière dès lors que les sous-critères du critère de la « valeur technique » sont imprécis, que le sous-critère n°4 relatif à la qualité du mémoire technique est dépourvu de lien avec l’objet du marché, qu’en l’état des informations disponibles, il n’est pas possible de s’assurer que les autres sous-critères du critère de la « valeur technique » sont en lien avec l’objet du marché et que le critère prix a été neutralisé.
Sur l’absence de lien avec l’objet du marché du sous critère de qualité du mémoire technique :
La société UBI transport soutient, ainsi qu’indiqué au point 12, que le sous-critère « qualité du mémoire technique » est sans lien avec l’objet du marché. Toutefois, le sous-critère évaluant la qualité du mémoire technique est directement rattaché au critère de la valeur technique. Ainsi, par voie de conséquence, il n’est pas sans lien avec l’objet du marché. En outre, la requérante ne démontre pas l’existence d’une quelconque lésion alors qu’elle a obtenu, comme l’attributaire, la note maximale à ce sous-critère soit 4/4. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du sous critère relatif à la qualité du mémoire technique doit être écarté.
Sur l’imprécision des sous-critères du critère « valeur technique » :
Aux termes de l’article 7.1 du cahier des clauses techniques particulières : « Caractéristiques fonctionnelles – Le Système Central Billettique doit notamment permettre :
Le paramétrage de la gamme tarifaire, du réseau, des équipements…
La gestion des équipements (gestion des mises à jour logicielles, gestion des données d’activités, …)
La gestion et l’exploitation des données d’activités de ventes, de validations, … (statistiques)
La supervision et la commande des équipements (supervision des alarmes, supervision des versions logicielles, supervision des SAM, redémarrage à distance, …)
La gestion des SAM (déplafonnement, …)
La configuration du système
La mise à jour des logiciels
/ Le Soumissionnaire devra proposer différents environnements fonctionnels pour la gestion des tests, de la préproduction et de la production. Il précisera dans son offre vers quel environnement chacune de plateformes va se connecter et les modalités à envisager pour le transfert du paramétrage d’un environnement à un autre.
/ En outre le système central doit permettre la gestion des Terminaux de Paiement Electroniques (conformes EMV) de l’ensemble du réseau (TPV, DAT, PDVV…) via un serveur bancaire conforme PCI-DSS. ». Aux termes de l’article 13.3.3.1 du cahier des clauses techniques particulières : « Spécification fonctionnelles générales : Les spécifications fonctionnelles générales décrivent la solution que le Titulaire met en œuvre pour satisfaire aux exigences du CCTP. / Le Titulaire présentera sous une forme synthétique toutes les fonctions inscrites dans le cahier des charges ainsi que les fonctions qu’il propose de façon standard, et qu’il devra traduire en spécifications fonctionnelles générales. » et aux termes de l’article 13.3.3.2 de ce texte : « Spécifications fonctionnelles détaillées : Les spécifications fonctionnelles détaillées décriront le détail du fonctionnement du système et des équipements billettiques en mode nominal et dégradé et en détaillant les données manipulées et échangées au sein du système d’information. ». Aux termes de l’article 7.2 du cahier des clauses techniques particulières : « Caractéristiques techniques : Le système central est hébergé et infogéré par le titulaire. Une redondance sera mise en place avec des serveurs sur 2 sites séparés par au moins 250 km.
/ Le système central est une fourniture en mode SaaS (Software as a Service), c’est-à-dire qu’il est externalisé en respectant les caractéristiques suivantes :
Une seule version de l’application, la meilleure,
Applications web respectant les derniers standards/normes d’interopérabilité et d’accessibilité,
Aucune installation requise sur les infrastructures informatiques du Grand Annecy ou de ses exploitants.
/Le Grand Annecy et le Gestionnaire Billettique pourront accéder aux informations du système billettique les concernant par l’intermédiaire de postes d’exploitation installés dans leurs locaux respectifs.
/ L’ensemble des applicatifs est accessible au travers d’un navigateur internet classique (Firefox, Edge ou Chrome) et d’un accès nominatif et sécurisé ». Aux termes de l’article 13.1 du cahier des clauses techniques particulières : « Gestion de projet : Dès la notification du marché, un responsable de projet sera désigné par le Titulaire comme unique interlocuteur du responsable de projet du Grand Annecy, que ce soit sur les questions techniques, commerciales ou contractuelles. /Ce responsable de projet sera en charge de la réalisation et du suivi du planning de projet, de la coordination des différents intervenants, de la proposition et de l’application du plan d’assurance qualité. / Il participe à toutes les réunions de projet.
PAQ (Plan d’Assurance Qualité)
/Le candidat livrera en annexe à son mémoire de réponse un avant-projet du futur PAQ. Le Titulaire proposera ensuite, au travers de ce plan d’assurance qualité, l’organisation des phases d’études, de développement, de tests, de mises en œuvre du système billettique. Ce PAQ détaillera au minimum :
L’organisation du projet (réunions, équipe projet du titulaire, note de cadrage du planning…),
Les méthodes, outils et règles de développement,
La gestion documentaire,
La gestion de la configuration et des modifications,
La vérification et le suivi qualité du projet.
Planning du programme
/Au lancement du marché, la première phase concerne :
Le remplacement de la billettique actuelle (service commercial, scolaire et TAD-TPMR),
La mise en œuvre de l’open-payment,
La mise en œuvre du post-paiement.
/ Le Soumissionnaire intègrera dans son offre une proposition de planning équilibré éventuellement phasé, permettant la bascule de l’ensemble des systèmes billettiques actuels vers la nouvelle solution. Il intègrera les jalons suivants :
J0 : Lancement du projet
J1 : Fin de la phase préparatoire
J2 : Fin de la phase de conception-spécification
J3 : Fin de la phase de réception usine
J4 : Fin de la phase de réception site pour le réseau urbain et TAD (fin de la VSR)
J5 : Fin de la phase de réception site pour le réseau scolaire (fin de la VSR). Cette phase devra être calée avec la rentrée scolaire. Les inscriptions au service scolaire commencent en mai de l’année N, le service commencera en septembre de l’année N (pour la rentrée de l’année N/N+1).
/ Le planning ainsi proposé deviendra contractuel et sera suivi tout au long du projet.
/En cas de non tenue des jalons proposés, les pénalités de retard prévues au CCAP s’appliqueront.
/ Pour une meilleure visibilité sur le déroulement prévu du projet, le planning devra également intégrer les étapes suivantes :
Validation des prototypes matériels
Validation des maquettes logicielles
Validation de la campagne d’interopérabilité Oùra
/ Les plannings pour les autres phases du projet (billettique pour le 1er axe du TCSPi, PEM, etc.) seront détaillés ultérieurement.
Rapport d’avancement
Pour toutes les phases du projet, en particulier les phases d’installation et les phases de recette logiciel et matériel, le Titulaire fournira une planification détaillée en début de phase et maintenue à jour régulièrement, ainsi qu’un rapport d’avancement hebdomadaire indiquant le
/ Reste à faire, le nombre d’actions validées et non validées (nb de véhicules installés et vérifiés, nombre de cas de tests réalisés et OK/KO…), le nombre d’anomalies (pour la recette logicielle).
Réunions mensuelles de suivi
Le Titulaire est libre de proposer l’organisation de suivi qui lui semble le plus à même de garantir la bonne tenue des jalons du projet. Il est toutefois demandé qu’à minima soit organisé un point d’avancement mensuel. Le Titulaire proposera les ordres du jour et rédigera les comptes-rendus de ces réunions.
Supervision des prestations
Le Titulaire assurera l’organisation et la supervision de l’ensemble des prestations (notamment celles qu’il envisage de sous-traiter). Il sera garant de la bonne réalisation de travaux et supervisera si nécessaire les reprises d’installation. ». Aux termes de son article 6-1 Exigences communes (…) : « Responsabilité sociétale et environnementale : Dans un objectif de contribution aux efforts de lutte contre le réchauffement climatique, l’ensemble du système billettique doit être conçu dans une démarche la plus écoresponsable possible, en appliquant les pratiques compatibles avec le « Green IT ». Une attention particulière sera portée à ce volet. Pour la conception de ses solutions, le Soumissionnaire précisera les démarches mises en oeuvre pour réduire l’empreinte carbone de celles-ci, sur l’ensemble de leur cycle de vie : optimisation du code informatique, gestion des timeout, meilleure utilisation du cache, limitation des requêtes multi- serveurs, simplification du design, choix des polices et couleurs, équilibrage des contrastes et de la luminosité, réduction de la consommation de l’application mobile, correction des bogues énergétiques, etc. Pour l’hébergement de ses solutions, le Soumissionnaire indiquera les actions et pratiques mises en oeuvre permettant de limiter la consommation énergétique de ses solutions, notamment : • La méthode de gestion des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) et le niveau de certification de leur management environnemental ; • Le Power Usage Effectivness (PUE) du ou des datacenters utilisés ; • Les labels influant la politique d’achat (par exemple : Energy Star pour les serveurs ou 80Plus pour les alimentations) ; • Les types d’énergies utilisées (renouvelable ou non) et leur ratio ; • Les démarches de compensations carbone mises en oeuvre. Le Soumissionnaire précisera s’il met en place un outil de partage documentaire et s’il mutualise au maximum les déplacements et installations. ». (…) ».
Il résulte de l’article 4.3 précité du règlement de la consultation que les offres présentées par les soumissionnaires étaient évaluées au titre du critère de la valeur technique selon cinq sous-critères, à savoir : la pertinence et l’adéquation fonctionnelle de l’offre ; la pertinence et l’adéquation technique de l’offre ; la pertinence méthodologique du projet ; la qualité du mémoire technique et les dispositions relatives au développement durable.
Il ressort des pièces de la consultation, et plus précisément des dispositions du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) citées ci-avant, que la communauté d’agglomération du Grand Annecy avait précisé ses attentes concernant les éléments fonctionnels et techniques que devaient fournir les soumissionnaires dans leurs offres. Plus particulièrement, le Grand Annecy avait précisé et défini la notion de caractéristiques fonctionnelles et les éléments s’y rattachant que les soumissionnaires devaient présenter dans leur offre (articles 13.3.3.1 et 13.3.3.2 du CCTP), avait précisé les caractéristiques fonctionnelles attendues du système de billettique (article 7.1 du CCTP), avait précisé les caractéristiques techniques attendues du système de billettique (article 7.2 du CCTP). La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les sous-critères évaluant la pertinence et l’adéquation fonctionnelle de l’offre et la pertinence et l’adéquation technique de l’offre étaient imprécis.
Par ailleurs, le Grand Annecy a aussi précisé à l’article 13.1 du CCTP les objectifs poursuivis s’agissant de la gestion du projet de changement de système de billettique par le titulaire du marché et les éléments que devaient présenter les soumissionnaires en ce sens au soutien de leurs offres, ces éléments se rattachant directement à la méthodologie du projet présenté par les soumissionnaires, notamment s’agissant de l’établissement d’un planning prévisionnel. Aussi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-critère évaluant la pertinence méthodologique du projet était imprécis.
Enfin, il résulte des documents de la consultation, et plus particulièrement de l’article 6.1 du cahier des clauses techniques particulières et son paragraphe relatif à la responsabilité sociale et environnementales, dont les dispositions sont rappelées au point 14, que le Grand Annecy a précisé les éléments se rattachant au développement durable dans le cadre de la procédure de passation contestée. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-critère relatif aux dispositions relatives au développement durable n’était pas précis.
Il résulte de ce qui précède que les sous-critères de sélection retenus par le Grand Annecy ne sont pas imprécis, sont en lien avec l’objet du marché, ne sont pas discriminatoires, et ne lui ont donc pas donné une liberté de choix inconditionnelle.
Sur l’évaluation d’éléments sans rapport avec le sous-critère retenu :
Si la société requérante soutient que le Grand Annecy a évalué au titre du sous- critère n°1 évaluant la pertinence et l’adéquation fonctionnelle de son offre, la méthodologie de son offre, alors que cet élément relève du sous-critère n°3, il ressort de l’analyse de son offre que le Grand Annecy n’a pas évalué l’entièreté de la méthodologie de son offre, mais s’est bornée à présenter un commentaire tenant à son « plan d’actions pour la mise en place des interfaces ». Cette remarque, qui se borne à discuter de la mise en place des interfaces présentées par la société requérante au sein de son offre, et renvoie aux dispositions du titre 5 du CCTP, intitulé « 5. FONCTIONNALITES ATTENDUES DU SYSTEME », au titre 7.1 intitulé « CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES », au titre 8.1 intitulé « INTERFACE », ne présente pas des éléments d’appréciation généraux sur la méthodologie de son offre et ne permet pas d’en déduire que le Grand Annecy aurait évalué des éléments sans rapport avec le sous-critère n°1 au titre de l’évaluation de l’offre de la société requérante.
Sur la neutralisation alléguée du critère prix :
Aux termes du règlement de la consultation : « 2. Prix : La proposition la moins disante (hors offre jugée anormalement basse) obtient la note de 40/40, les autres seront notées au prorata. Le calcul de la note s’effectuera selon la formule suivante : Note = (offre moins disante / offre entreprise) * 40 (…) ». La société requérante soutient que le critère prix a été neutralisé dès lors que la méthode de notation appliquée au critère de la valeur technique avait pour effet d’augmenter les écarts de notation entre les offres et de réduire les écarts de notation entre les offres de sorte que le critère prix a été neutralisé ou, à tout le moins, que la pondération annoncée entre les deux critères a été faussée. Toutefois, l’entité adjudicatrice peut, sans méconnaître le principe d’égalité entre les candidats ni les obligations de publicité et de mise en concurrence, choisir une méthode de notation qui, s’agissant de l’évaluation au titre d’un critère, permet une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l’attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’offre de la société Ubi Transports, d’un montant de 8 947 901,50 euros HT était la moins-disante. Elle a obtenu la note de 40/40. L’offre de la société AEP, d’un montant de 9 508 177,00 euros HT, a obtenu la note de 37,64/40 par application de la méthode de notation. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette méthode de notation aurait été de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser leur pondération et à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Par ailleurs, s’agissant du critère technique, l’article 4.3 du Règlement de la consultation précisait que, s’agissant de la valeur technique, la méthode de notation suivante était mise en œuvre : « 1. Valeur technique : Note technique = (nombre total de points attribués au candidat/nombre de points le plus élevé) x 60 ». Le barème de notation des sous-critères ou de leurs éléments d’appréciation a été le suivant :
Appréciation
Points obtenus
Excellent
100 %
Très satisfaisant
80 %
Satisfaisant
65 %
Moyennement satisfaisant
50 %
Insuffisant
25 %
Non noté
0
Une méthode de notation des sous-critères techniques par paliers ne saurait, en elle-même, faire obstacle à ce que les mérites de chaque offre soient effectivement appréciés, ni avoir pour objet ou effet de neutraliser la pondération ou de priver de portée les sous-critères en cause. Il ne résulte pas de l’instruction que les définitions respectives des six paliers précités, telles qu’elles ressortent du rapport d’analyse des offres précité, auraient empêché l’entité adjudicatrice de différencier les offres au regard de leurs mérites respectifs, en procédant à une analyse précise et détaillée de leurs avantages et inconvénients comparés. La neutralisation alléguée de la pondération du critère technique n’est ainsi pas établie. Au surplus, la société requérante ne peut soutenir utilement que cette méthode de notation était absurde au regard du principe de bonne gestion des deniers publics, dès lors qu’il ne lui appartient pas de substituer ses propres critères et méthode de notation à ceux de l’entité adjudicatrice. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité des sous- critères du critère de la valeur technique ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen tiré de l’illégalité de la procédure de négociation :
Aux termes de l’article L.2124-3 du code de la commande publique : « La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. » Aux termes de l’article R. 2124-4 du même code : « L’entité adjudicatrice peut passer librement ses marchés selon la procédure avec négociation. ». Aux termes du règlement de la consultation : « Modification de détail du dossier : L’entité adjudicatrice se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à partir de la date d’envoi par l’entité adjudicatrice des modifications aux soumissionnaires. Les soumissionnaires devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce sujet (…) ».
En application des dispositions sus-rappelées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative le contrôle du juge des référés se limite aux éventuels manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
La société requérante soutient que la procédure de négociation est irrégulière dès lors que le Grand Annecy aurait modifié unilatéralement les documents de la consultation en allégeant les exigences du cahier des clauses techniques particulières sans y avoir été invité par les soumissionnaires et en s’étant abstenu d’échanger avec eux avant qu’ils ne formulent leur offre finale. Toutefois, dans le cadre d’une procédure négociée, l’entité adjudicatrice détermine librement les modalités de discussion des offres. Elle est seulement tenue d’engager la négociation avec l’ensemble des candidats dans le respect du principe d’égalité de traitement. Au cours de la procédure de négociation et avant la remise des offres finales, le Grand Annecy a annoncé à tous les candidats qu’il comptait réaliser plusieurs modifications du CCAP. Ces modifications ont été communiquées le 27 janvier 2026 aux candidats. Les modifications du règlement de consultation avant la phase offres et du cahier des clauses techniques particulières ont été ainsi portées à la connaissance des candidats en temps utile avant que ces derniers ne soient invités à présenter leur offre finale. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait été traitée différemment des autres candidats. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante indique elle-même, dans le cadre de sa requête introductive qu’elle a pu remettre son offre finale le 5 février 2026 à 21h00 à l’issue à l’issue d’une phase de négociation et donc d’échanges.
Sur le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société requérante et de l’attributaire du marché :
La société requérante soutient que son offre a été dénaturée par la communauté d’agglomération du Grand Annecy au titre de l’évaluation des sous-critères 1 « pertinence et adéquation fonctionnelle de l’offre », 2 « pertinence et adéquation technique de l’offre », 3 « pertinence méthodologique du projet » et 4 « dispositions relatives au développement durable » et que l’offre de l’attributaire a été dénaturée en lui attribuant une note trop élevée au titre de l’évaluation du critère de la valeur technique.
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
La requérante soutient que l’entité adjudicatrice a dénaturé son offre au titre de l’évaluation des sous-critères n°1 à 4 du critère de la valeur technique dès lors qu’elle a procédé à l’évaluation de la méthodologie de son offre au titre des sous-critères n°1 et 3 du critère de la valeur technique, ceci conduisant à la double évaluation de cet élément et que cet élément d’évaluation n’était pas annoncé dans le règlement de la consultation applicable à la phase de candidature et qu’elle a également, procédé à l’évaluation de son offre sur la base d’éléments d’évaluation qui n’étaient pas annoncés dans le règlement de la consultation applicable à la phase de candidature. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’entité adjudicatrice avait la faculté de modifier le règlement de consultation de la phase offres par rapport à ce qu’il avait provisoirement défini en phase candidature. En se bornant à formuler des critiques générales sur la méthode d’évaluation des offres définies par l’entité adjudicatrice, la société requérante ne démontre pas que la communauté d’agglomération du Grand Annecy aurait dénaturé son offre ainsi que celle de l’attributaire.
D’autre part, au regard de l’argumentation qu’elle soulève, la requérante, s’étonnant notamment que la note de 59.78/60 obtenue par l’attributaire du marché au titre de l’évaluation du critère de la valeur technique, a entendu saisir le juge des référés de l’appréciation du mérite des offres. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 26, la société requérante ne peut utilement soutenir que son offre aurait dû se voir attribuer une note plus élevée au titre de l’évaluation de la valeur technique dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur les mérites respectifs des offres et que la société requérante ne démontre, par ailleurs, aucune dénaturation de son offre.
Le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société requérante et de celle de l’attributaire manque en fait.
Par suite, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société UBI transports au titre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande la société UBI transport.
En revanche, en vertu de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société UBI transports une somme de 1 500 euros à verser à chacune, à la communauté d’agglomération du Grand Annecy et à la société AEP Ticketing solutions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société UBI transports est rejetée.
Article 2 : La société UBI transport versera une somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération du Grand Annecy et une somme de 1 500 euros à la société AEP Ticketing solutions.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société UBI transports, à la communauté d’agglomeration du Grand Annecy et à la société AEP Ticketing solutions.
Fait à Grenoble, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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