Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2508104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. A C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de faire une enquête administrative pour vérifier l’historique de ses consommations d’eau et de corriger ses dernières factures ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de mettre un terme à toute procédure de recouvrement contentieux de ses dettes jusqu’à ce que les juridictions civiles apportent des réponses claires quant à l’attribution de ses dettes et de se mettre éventuellement en rapport avec la Banque de France pour connaître le statut en cours de son dossier de surendettement ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances de bien vouloir instruire le contentieux connexe concernant la Trésorerie du 14ème arrondissement Paris ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances de bien vouloir instruire l’ensemble de ses réclamations ;
5°) d’ordonner la fin de son harcèlement procédural et des frais consécutifs par la prise en compte de la responsabilité de l’Etat pour les factures impayées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. C produit une requête comportant un exposé non exhaustif, selon ses propres termes, des contentieux l’opposant à son employeur, l’Université Clermont-Auvergne, à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à la direction départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme et aux services fiscaux ainsi qu’au ministère de l’Économie et des Finances. Il indique qu’il demande à la direction départementale des finances publiques, en préalable, de faire une enquête administrative pour vérifier l’historique de ses consommations d’eau, et de corriger ses dernières factures pour faire apparaître mes consommations réelles, à la direction générale des finances publiques de mettre un terme à toute procédure de recouvrement contentieux jusqu’à ce que les juridictions civiles apportent des réponses claires quant à l’attribution des dettes, et de se mettre éventuellement en rapport avec la Banque de France pour connaître le statut en cours de dossier de surendettement, au ministère de l’économie et des finances de bien vouloir instruire le contentieux connexe concernant la trésorerie de Paris XIVe, qui concerne des violences par harcèlement de procédures et violences répétées similaires, en relation avec atteinte aux biens avec violences en réunion avec abus de faiblesse ayant entraîné une perte d’autonomie permanente sur la personne de sa mère Jeanne Barron et de bien vouloir procéder à l’instruction de l’ensemble de ses réclamations. Il demande également la fin de son harcèlement procédural et des frais consécutifs par la prise en compte de la responsabilité de l’Etat pour les factures impayées.
3. Toutefois, si le requérant produit à l’appui de sa requête de très nombreuses pièces, d’une part, ses écritures ne permettent pas d’identifier des demandes entrant dans l’office du juge des référés, d’autre part, il ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui nécessiterait l’intervention à très bref délai du juge des référés et une telle situation ne résulte pas davantage de l’instruction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
J.-P. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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