Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 mai 2024, n° 2402922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour « conjoint de citoyen UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de statuer sur sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui octroyer le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision le place dans une situation irrégulière ; la dernière attestation de prolongation d’instruction de sa demande date du 27 novembre 2023 ; son employeur sera dans l’obligation d’interrompre son contrat de travail ;
* il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et peut se voir octroyer un titre de séjour sur ce fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, qu’aucune décision implicite n’a pu intervenir en l’absence de réponse du requérant à la demande de pièce complémentaire qui lui a été faite en cours d’instruction de sa demande ; en l’absence de décision implicite de rejet, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 22 mai 2024 à 10h00, en présence de Mme C :
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de la décision sont irrecevables en l’absence de recours au fond enregistré contre cette même décision ;
— les observations de M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; il ajoute que, à chaque fois qu’il veut télécharger les pièces demandées sous l’application dématérialisée ANEF, il rencontre un problème technique et il ne peut joindre directement la préfecture.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 1er janvier 1967, a bénéficié d’une carte de résident en qualité de « conjoint de citoyen UE » valable du 18 juillet 2013 au 17 juillet 2023. Il a sollicité le 21 juin 2023 auprès de la préfecture de la Gironde le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite, intervenue le 21 octobre 2023, par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation. Il n’appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l’initiative d’enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l’annulation et à la suspension d’un acte administratif.
3. M. B a demandé aux termes de la présente requête à la fois l’annulation et la suspension des effets de la décision implicite qu’il conteste au visa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait introduit aucune requête au fond distincte tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables.
4. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté à l’audience que M. B n’a pas produit sur la plateforme dématérialisée ANEF la copie de son passeport valide en réponse à la demande de la préfecture. Si l’intéressé a expliqué à la barre qu’il ne parvient pas à déposer techniquement les pièces demandées sur cette application, il n’en reste pas moins que cette circonstance fait obstacle à la poursuite de l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et qu’elle ne saurait ainsi avoir fait naître une décision implicite de rejet avant l’introduction de la présente requête.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
6. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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