Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 août 2025, n° 2502628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Verger, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activées privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ladite décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activées privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie du fait dès lors que l’exécution de la décision attaquée prive sa famille de sa seule source de revenus alors qu’elle doit assumer des charges financières et des dépenses importantes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2502528 enregistrée le 7 août 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Par la décision du 22 juillet 2025 attaquée, le directeur du conseil national des activées privées de sécurité a refusé à M. A, en application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le renouvellement de la carte professionnelle qui lui avait été délivrée en dernier lieu du 19 août 2020 au 19 août 2025 pour exercer des activités de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, au motif que ses mises en cause pour des violences conjugales révèlent des agissements contraires à la probité. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu’elle prive sa famille de sa seule source de revenus alors qu’elle doit assumer des charges financières et des dépenses importantes. Toutefois, il ressort de l’avis d’impôt établi en 2025 produit par l’intéressé qu’il a perçu en 2024 23 264 euros de salaires mais également 13 387 euros de pensions et que son épouse a perçu 24 799 euros de salaires et s’il fait valoir que son épouse ne travaille plus depuis deux mois, il n’en apporte aucun commencement de preuve, alors que le foyer comporte un enfant mineur en résidence exclusive et un autre en résidence alternée et que les charges fixes alléguées s’élèvent à 1 941,50 euros. Par ailleurs, pour justifier de l’incidence de la décision litigieuse sur son activité professionnelle, il n’a produit que des contrats de travail à durée indéterminée d’agent d’exploitation à temps partiel établi par la société Torann-France ne permettant pas de déterminer sa durée de travail mais ne portant que sur les jours de week-end selon ses déclarations, des avenants lui confiant des fonctions de contrôleur formateur jusqu’au 30 avril 2025, ainsi qu’une convocation de cet employeur à un entretien préalable à un licenciement, et un contrat à durée déterminée établi par la société sécuritas France comme agent de sécurité en raison d’un surcroît exceptionnel d’activité saisonnier ayant pour terme le 26 octobre 2025. Par suite, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. Ainsi, la condition d’urgence posée par les dispositions sus rappelées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A. Par voie de conséquence, ne peuvent également qu’être rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au directeur du conseil national des activées privées de sécurité.
Fait à Poitiers, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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