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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2504404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504404 |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a modifié son affectation, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Pau : () Hautes-Pyrénées () ».
3. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a modifié son affectation sans mutation géographique ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées, Mme B était affectée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations dont le siège se situe à Tarbes, dans le département des Hautes-Pyrénées. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’articles R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Pau, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. A
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