Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2502954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502954 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 03 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle il a été placé sous curatelle renforcée.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()" ;
2. La requête de M. B tend à l’annulation de la décision par laquelle il a été placé sous curatelle renforcée. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’une telle contestation qui relève exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./12/1
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