Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 août 2025, n° 2405685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. C D A, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise à sa demande du 13 mars 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer, un récépissé ayant été délivré à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A, de nationalité pakistanaise, né le 1er janvier 1989, fait valoir être entré sur le territoire français le 26 juillet 2018. Le 13 mars 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Val-d’Oise née du silence gardé plus de quatre mois sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-d’Oise :
2. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’un récépissé, valable du 11 mai 2025 au 11 août 2025, a été remis à l’intéressé, cette circonstance n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions de la requête, laquelle ne tend pas à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé mais est dirigée contre un refus de délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches de paie et de la demande d’autorisation de travail produite à l’instance, que M. A, entré en France le 26 juillet 2018, date non contestée par le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de défense, établit travailler comme couvreur dans le bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour la société « La cloharsienne revêtement » depuis le 16 juillet 2019, à temps complet, sans discontinuer, et pour un salaire brut s’élevant en moyenne, selon la demande d’autorisation de travail produite, à environ 2 000 euros brut. Ainsi, le requérant justifie qu’il exerçait une activité professionnelle, de manière continue, depuis quatre ans à la date de la décision implicite attaquée. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à l’intensité de son insertion professionnelle et à la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire français, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant d’admettre M. A au séjour en qualité de salarié, méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Val-d’Oise portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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