Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2401774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du mois de juin 2023 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— aucun entretien de vulnérabilité n’a été réalisé avant la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés et sollicite une substitution de motif sur le fondement du 3° de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que de besoin.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridique totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 janvier 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Barriol a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er novembre 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 décembre 2020 et a déposé une demande d’asile le 22 décembre 2020 à l’occasion de laquelle son inscription sur le fichier « Eurodac » par les autorités hongroises, le 11 septembre 2015, et les autorités allemandes le 17 avril 2016, a été constatée. Il a accepté le bénéfice de conditions matérielles d’accueil le même jour. L’Allemagne a accepté de le prendre en charge le 25 janvier 2021 et il a été éloigné à destination de ce pays le 16 mars 2021. M. A a présenté une nouvelle demande d’asile le 30 mars 2021 qui a également été traitée selon la procédure dite « Dublin ». Le même jour, l’intéressé a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 26 avril 2021, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil accordé à M. A. Le recours pour excès de pouvoir formé par ce dernier contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2024. Le 27 mai 2021, un arrêté portant transfert aux autorités allemandes lui a été notifié. Le 16 mai 2023, il a redéposé une demande d’asile qui a été traitée selon la procédure accélérée. Le 23 mai 2023, M. A a formé une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 28 juin 2023, dont M. A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (). ». Selon l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ».
3. En premier lieu, la décision attaquée a été prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Allemagne, l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande, le 16 mars 2021. La décision attaquée indique ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le requérant soit en désaccord avec les motifs exposés ne saurait révéler une insuffisance de motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen particulier de la demande de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, en se bornant à indiquer sans aucune autre précision que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait, le requérant n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de M. A a été évaluée le 30 mars 2021. Cette évaluation n’a pas mis en évidence une situation de vulnérabilité particulière de l’intéressé. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu’il est dans une extrême précarité, sans ressource et sans hébergement, M. A n’établit pas être dans une situation particulière de vulnérabilité et n’apporte aucun nouvel élément justifiant qu’une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité eût été nécessaire. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat () ». Et aux termes de l’article L. 744-9 du même code, alors applicable : « () Le versement de l’allocation prend fin () à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat () ». Aux termes de l’article D. 744-34 du même code, alors applicable : « Le versement de l’allocation prend fin, sur demande de l’Office français de l’immigration et de l’intégration : 1° Dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 744-9 () ».
8. Il résulte de qui précède, ainsi que des dispositions de la directive du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres qui ont notamment été interprétées par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 septembre 2012 CIMADE et GISTI c-179/11, que lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
9. Si M. A expose être revenu sur le territoire français après l’exécution de son transfert aux autorités allemandes, il n’apporte aucun élément de nature à établir que l’Allemagne a refusé d’examiner sa demande d’asile, ni que, après son retour en France, les autorités françaises ont décidé d’examiner cette demande, laquelle, a été enregistrée en procédure accélérée. Par suite, la France n’était pas redevenue responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A à la date du dépôt de la nouvelle demande d’asile. Ainsi, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans commettre d’erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de motif sollicité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
11. Les conclusions à fin d’annulation de M. A devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
12. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas partie perdante, les conclusions de Me Mathis tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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